TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402584_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, si la décision est annulée pour des motifs de fond ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, si la décision est annulée pour des motifs de forme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil. Mme C épouse A soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence. La décision de refus de titre de séjour : - est illégale en l'absence d'examen sérieux de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - et les observations de Me Coutaz, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née le 18 avril 1989, déclare être entrée en France le 6 mars 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 6 novembre 2015. Par un arrêté du 10 mars 2016, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 24 mars 2018, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait de nouveau obligation de quitter le territoire, cette fois sans délai, et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que d'une assignation à résidence. En dépit du rejet le 27 mars 2018 de sa requête en annulation par le tribunal, dont le jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 septembre 2020, Mme A ne s'est pas présentée à l'embarquement du vol à destination de Pristina le 8 mai 2018. Le 17 janvier 2020, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, rejetée par le préfet de la Haute-Savoie dans un arrêté du 2 juillet 2020, consécutif à l'avis réservé émis par la DIRECCTE le 8 juin 2020, portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette nouvelle mesure d'éloignement n'a pas davantage été exécutée en dépit du rejet du recours en annulation de l'intéressée tant par le tribunal le 29 septembre 2020 que par la cour de Lyon le 10 mai 2021. Le 15 juillet 2021, Mme A a saisi les services du préfet d'une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une seconde demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 2 avril 2024 le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Savoie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, motivée en droit et en fait, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 6. Mme A, fait valoir la durée de sa présence en France, 11 ans à la date de la décision attaquée, son intégration professionnelle en qualité d'assistante ménagère de 2016 à 2022, année de naissance de ses jumelles, de la circonstance qu'elle est aujourd'hui titulaire d'une promesse d'embauche de la société CREO Services, de l'intégration professionnelle de son mari, Arben A, qui est salarié depuis octobre 2020, au sein de la société Alpes Rénovation, dans le cadre d'un CDI et l'acquisition par le couple d'un bien locatif sur le territoire français. En outre, la commission du titre de séjour a émis le 11 décembre 2023, un avis favorable à son admission au séjour compte tenu de ses efforts réels et sérieux d'intégration sociale et professionnelle et de sa maîtrise du français. 7. Toutefois, la durée de présence de l'intéressée en France comme son intégration professionnelle sont dues à son maintien en situation irrégulière en méconnaissance des obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées, ce qui ne témoigne pas d'une bonne intégration en France, laquelle suppose le respect des lois de la République et des décisions de justice. Son époux est dans la même situation administrative qu'elle. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur et où la cellule familiale peut se reconstituer. Par suite, la requérante ne fait état d'aucune circonstance rendant impératif son maintien, à titre dérogatoire, sur le territoire national. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. La décision attaquée n'a pas pour effet des séparer les enfants âgées de deux ans de leurs parents, tous deux dans la même situation administrative, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté 13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les conclusions de Mme A, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2402584_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel