TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402584_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Balouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé la requête d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchand, président rapporteur, - et les observations de Me Balouka, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République du Congo, a sollicité l'asile en France le 1er septembre 2023. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mai 2024. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Si Mme A soutient que sa présence aux côtés de sa mère, de nationalité française, est nécessaire, elle n'établit pas que cette dernière ne pourrait trouver assistance auprès de son fils, frère de la requérante, présent sur le territoire. En outre, Mme A est célibataire sans charge de famille et son séjour en France, qui a débuté en 2023, revêt un caractère récent, Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si Mme A soutient qu'elle serait exposée à des menaces la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des persécutions de la famille de son ancien conjoint, elle n'établit en tout état de cause pas, ni même n'allègue, ne pas être en mesure de solliciter la protection des autorités de police de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Me Balouka. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, M. Pringault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le président rapporteur, Signé A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, Signé M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2402584_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel