TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2402586_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 2402533, M. D C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " A " dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu'il comprend ; - la décision attaquée méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il y a des raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil et un risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entaché d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2402533, M. D C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision prononçant son transfert aux autorités croates ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier ; - et les observations de Me Neraudau et de M. C, assisté de M. B E, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant afghan né le 20 mai 1997, entré en France le 11 avril 2023, a déposé une demande d'asile en France le 20 avril 2023 auprès du préfet de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Croatie. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorité croates, responsables de sa demande d'asile. M. C a été transféré en Croatie le 30 novembre 2023 puis est revenu en France et a présenté une nouvelle demande d'asile le 22 décembre 2023. Saisies d'une demande de reprise en charge, les autorités croates ont donné leur accord le 10 janvier 2024. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2402533 et n° 2402586 concernent la situation d'une même personne. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. C ont été relevées pour la première fois en Croatie le 29 mars 2023 selon le relevé Eurodac, sans qu'il soit établi que le requérant ait déposé une demande d'asile. Il ressort en particulier des déclarations précises et constantes de M. C, non sérieusement contestées par le préfet de Maine-et-Loire, que lors de l'entrée en Croatie de l'intéressé, ce dernier a été interpellé par les forces de police, retenu dans un commissariat sans pouvoir être assisté d'un interprète puis enfermé dans un camp surpeuplé où il était impossible de s'allonger, alors qu'il sollicitait la consultation d'un médecin en raison d'une forte douleur au pied. M. C fait également valoir que, lors de son premier transfert en Croatie le 30 novembre 2023, il a été immédiatement remis aux autorités de police qui l'ont intimidé, frappé dans le dos et au pied avant de le laisser dans la rue, sans explication et qu'il a tenté de se rendre dans un centre d'hébergement qui n'avait pas la place pour l'accueillir. Les déclarations de M. C sont corroborées par les publications récentes et détaillées d'associations et d'organisations internationales versés à l'instance, mais aussi par des articles de presse généralistes faisant état des violences policières ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, qui ne conteste pas avoir été mis au courant du parcours migratoire de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer, une seconde fois, le requérant vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Neraudau au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : L'arrêté du 14 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile à M. C durant le temps d'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à Me Neraudau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La magistrate désignée, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2402533-2402586
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2402586_20240228