TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402586_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars et 28 mai 2024, Mme B C, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de ses petits-enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination ; - la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 février 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Beligon pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante arménienne née en 1962, Mme C conteste l'arrêté du 29 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, l'arrêté critiqué, qui fait en particulier état de façon circonstanciée du fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressée ainsi que de sa situation administrative, personnelle et familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d'examen de la situation de la requérante doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, Mme C se prévaut de l'ancienneté de sa présence et de sa bonne intégration en France où elle est entrée au mois de décembre 2019 et où se trouvent notamment sa fille et ses trois petits-enfants qui y résident en situation régulière. Toutefois, en faisant en particulier état du décès de son époux en 2022, de son engagement bénévole et de la présence de membres de sa famille proche en France, Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 novembre 2020 devenue définitive, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui est hébergée dans le cadre d'un dispositif associatif, ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France, où elle est arrivée à l'âge de 57 ans en provenance d'Arménie, pays dans lequel elle compte encore des attaches familiales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état et tirées notamment de la situation familiale et des efforts d'intégration de la requérante ne suffisent pas davantage pour considérer qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'autorité préfectorale a méconnu l'intérêt supérieur de son petit-fils mineur A garanti par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 7. Si Mme C soutient que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante exposés au point 4. En ce qui concerne les autres décisions : 8. Eu égard à ce qui précède, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qu'elle conteste entache d'illégalité les décisions prises sur son fondement et fixant son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Si elle fait état des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Arménie, Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée en 2020, n'assortit toutefois pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 29 novembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402586_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel