TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402586_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Djammen Nzepa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a indiqué, à tort, qu'elle était entrée en France pour la dernière fois à une date indéterminée mais postérieure au 22 janvier 2021 ; - le préfet ne pouvait édicter à son encontre une mesure d'éloignement alors qu'elle n'était pas présente sur le territoire français ; - cette mesure d'éloignement emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu la particularité de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité américaine née le 18 mai 1984, déclare être entrée en France, pour la première fois, dans le courant de l'année 2014. Le 25 janvier 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 mars 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 3. Le préfet de la Haute-Garonne ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A pouvait, en application des dispositions précitées, assortir ce refus d'une mesure d'éloignement, l'intéressée ne pouvant utilement faire valoir qu'elle ne se trouvait plus sur le territoire français. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A fait valoir qu'elle vit aux Etats-Unis, où vivent également ses deux enfants mineurs et qu'elle vient régulièrement en France pour des " visites familiales " car son époux, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 octobre 2032, y réside. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté contesté, que la requérante et son époux ont vécu séparément de nombreuses années après leur mariage célébré à Toulouse, le 5 juillet 2014, que leurs enfants sont nés les 2 décembre 2013 et 19 mars 2017 aux Etats-Unis, que l'ancienneté de la présence en France de l'intéressée n'est pas établie et qu'elle ne fait valoir aucune perspective d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, alors même que son époux réside régulièrement en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, au demeurant suffisamment motivé à cet égard, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par ailleurs, la circonstance que le préfet aurait indiqué, à tort, que Mme A est entrée pour la dernière fois en France à une date indéterminée, mais postérieure au 22 janvier 2021, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point 5 du présent jugement, que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle en prenant la mesure d'éloignement à son encontre. 10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Mme A se borne, sans autre précision, à faire valoir que le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, qui vivent avec elle aux Etats-Unis, pour lesquels la mesure d'éloignement rend difficile la vie familiale et n'apporte aucun élément attestant des liens affectifs et réguliers avec leur père et de la participation de ce dernier à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 mars 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO La première assesseure, N. SODDULa greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402586_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel