TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2402586_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 14 mars 2024 et le 31 mai 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence lui a accordé une remise gracieuse partielle d’un indu d’aide personnelle au logement. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une grande précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement depuis le 1er mars 2020. A la suite d’un contrôle sur pièce, la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a mis à sa charge un indu d’un montant de 1 011 euros constitué sur la période du mois de février au mois de novembre 2023. Le 5 mars 2024, la commission de recours amiable lui a accordé la remise partielle de sa dette à hauteur de 50%. Mme B... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». 3. Il résulte de la décision attaquée que la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a accordé une remise gracieuse partielle à Mme B.... Dès lors la bonne foi de l’allocataire doit être tenue pour établie. Les justificatifs produits par Mme B... établissent que ses charges s’élèvent à 83 euros pour une cotisation d’assurance, 100 euros pour ses factures d’électricité mensuelles, 275 euros pour sa consommation d’eau annuelle, et 193 euros pour sa taxe foncière alors que ses revenus se composent d’une pension de retraite d’un montant de 1010 euros, et une prestation compensatoire de 643 euros mensuels versés par son ex-mari. Dès lors sa situation financière ne justifie pas que lui soit accordée une remise gracieuse supérieure à celle accordée par la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence, à hauteur de 50%. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé S. Caselles Le greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2402586_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel