TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402588_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, l'association Emoi, représentée par Me Riou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2024, par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a décidé la cessation de l'activité du lieu de vie et d'accueil situé au 11 lieu-dit Gombaud, à Espiet (33420) et l'abrogation de l'autorisation de fonctionnement et de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance (ASE) au bénéfice de ce lieu de vie et d'accueil ; 2°) d'enjoindre au département de la Gironde de permettre la réouverture du lieu de Vie et d'accueil géré par l'association Émoi ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision entraîne de graves conséquences sur la survie même de l'association Emoi, sur les emplois des salariés de l'association et au regard de l'intérêt général qui s'attache au maintien de l'activité de ce lieu de vie et d'accueil ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * elle ne comporte pas le nom et le prénom de son signataire contrairement aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * le principe du contradictoire a été méconnu en l'absence de notification des documents préalables à l'adoption de l'arrêté au gestionnaire du lieu de vie et d'accueil ; l'absence de notification des décisions à l'association a nécessairement privé celle-ci d'une garantie ; * le principe du contradictoire a été méconnu en l'absence de possibilité pour l'association gestionnaire du lieu de vie et d'accueil de faire valoir ses arguments de défense préalablement à l'adoption de l'arrêté ; l'ensemble des documents liés à cette procédure ont été transmis par le département de la Gironde à la seule intention de M. et Mme B qui ne sont pas les gestionnaires du lieu de vie et d'accueil ; * la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, liée au non-respect de la présomption d'innocence par le département ; les faits de maltraitance invoqués ne sont pas établis ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, liée à la cessation de l'activité du lieu de vie et d'accueil géré par l'association Émoi alors que seuls sont mis en cause des salariés de l'association ; * la décision est entachée d'erreur de faits et d'erreur manifeste d'appréciation, liée à la disproportion de la sanction prise au regard des quatre injonctions de l'administration prétendument non respectées ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée : il n'est pas démontré que la perte totale et immédiate de revenus est intervenue à la suite de l'arrêté dès lors que l'association requérante n'accueille plus aucun enfant depuis le 1er juin 2023, et que la situation financière si elle est dégradée, l'est depuis déjà plus de 10 mois ; les licenciements opérés sont antérieurs à l'arrêté attaqué ; - les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés : - la décision est signée du président du conseil départemental en personne ; - le principe du contradictoire a bien été respecté tout au long de la procédure ; - le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits est infondé comme le montre la motivation au regard des quatre injonctions insatisfaites, dont trois totalement étrangères à l'enquête pénale en cours, ainsi que l'indépendance entre les procédures administratives et pénales, ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la seule mise en cause des salariés de l'association est infondé ; - le moyen tiré de l'erreur de faits et de l'erreur manifeste d'appréciation, liée à la disproportion de la sanction, est infondé ; les quatre injonctions émises par le département, prises dans leur ensemble remplissent la condition posée par l'article L.313-16 I. du code de l'action sociale et des familles : la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies sont menacés ou compromis ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2402588 par laquelle l'association Emoi demande l'annulation de la décision attaquée. Vu l'ordonnance n°2303580 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 août 2023 ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mardi 30 avril 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Riou, pour l'association Emoi, en présence de Mme Korbel, sa présidente ; il confirme que le lieu de vie et d'accueil d'Espiet est le seul centre géré par l'association ; cinq salariés ont été licenciés avant l'arrêté contesté ; M. et Mme B font l'objet d'une procédure de licenciement ; l'association n'a pas été en mesure de mettre en œuvre les injonctions du département entre la fin de la suspension de son activité et la décision contestée ; - et les observations de Mme A, pour le département de la Gironde ; elle ajoute que la procédure contradictoire a bien été respectée dès lors que les époux B ont toujours été les interlocuteurs du département, que Mme Korbel, présidente de l'association Emoi, était au courant de toute la procédure, qu'en toute hypothèse, l'association n'a jamais fait la différence entre ses propres coordonnées et celle du lieu de vie d'Espiet ; la sanction n'est pas fondée uniquement sur le signalement relatif aux salariés ; l'association n'a pas mis à profit, pour le moins, la période du 13 décembre 2023 au 7 février 2024 pour mettre en œuvre les injonctions du département ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association Emoi gère le lieu de vie et d'accueil situé à Espiet, et autorisé par le président du conseil départemental de la Gironde par arrêté du 18 septembre 2020. Suite à un contrôle inopiné réalisé le 15 mars 2022, le rapport des contrôleurs, qui comportait plusieurs recommandations, a été communiqué à l'association le 24 juin 2022. Un rapport complémentaire, rendant compte de faits remettant en cause la santé et la sécurité des enfants, a été établi en avril 2023. Un signalement a été transmis le 5 mai 2023 au procureur de la République. Par un arrêté du 7 juin 2023, le président du conseil départemental a prononcé la suspension totale et provisoire d'activité du lieu de vie et d'accueil géré par l'association Emoi pour une durée de cinq mois. Par une ordonnance du 2 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête en référé dirigée contre cette décision. L'affaire n'est pas encore jugée au fond. Un nouveau contrôle a fait l'objet d'un rapport et d'une lettre d'intention comportant quatre propositions d'injonctions, notifié le 13 novembre 2023. En l'absence d'observations de l'association, à la suite d'un contrôle d'évaluation de la mise en œuvre de ces injonctions, réalisé le 23 janvier 2024, le président du conseil départemental, par un arrêté du 7 février 2024, notifié le 5 mars suivant, a prononcé la cessation de l'activité du lieu de vie et d'accueil géré par l'association Emoi. Cette dernière demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " () III.- Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification. () ". Aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " () I. Lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l'autorité compétente en vertu de l'article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe le conseil de la vie sociale quand il existe et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le procureur de la République dans le cas des établissements et services accueillant des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique. L'autorité compétente peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil assure l'affichage de l'injonction à l'entrée de ses locaux. () ". Aux termes de l'article L. 313-16 du même code : " I. -Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18.() ". 4. Il est constant que l'association Emoi ne gère que le seul lieu de vie et d'accueil situé à Espiet. Il résulte de l'instruction que depuis son ouverture, M. et Mme B, en leur qualité de permanents salariés de l'association, assurent la direction du lieu de vie et d'accueil. Ils agissent comme représentants de l'association Emoi et sont regardés, depuis le début de l'activité du lieu de vie et d'accueil, comme les interlocuteurs du département de la Gironde, comme en attestent les nombreux échanges écrits entre ces derniers et les services départementaux. Il apparaît d'ailleurs que l'association Emoi, dont Mme Korbel est la présidente en fonction et dont le siège social est domicilié à Allez-et-Cazeneuve (47110), assume ce mode de fonctionnement et de relations au point d'utiliser dans ses courriers un tampon portant l'adresse " Association Emoi 11 lieu-dit Gombaud 33420 Espiet ". Aucune volonté de confusion ne peut à cet égard être imputé au département de la Gironde. Il résulte ensuite de l'instruction que la lettre d'intention du 13 novembre 2023, la lettre d'injonction du 13 décembre 2023 et la lettre de contrôle de mise en œuvre des injonctions ont été notifiées par acte de commissaire de justice aux époux B pour le compte de l'association Emoi. Il résulte encore de l'instruction que Mme Korbel, présidente en fonction de l'association ne pouvait ignorer la procédure de contrôle et d'injonction en cours à l'encontre du lieu de vie et d'accueil d'Espiet comme en atteste notamment son courrier du 9 décembre 2023 adressé au président du conseil départemental. Enfin et en toute hypothèse, il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont présenté des observations écrites au nom de l'association Emoi le 31 janvier 2024, soit après la réception de la lettre d'intention du 13 novembre 2023 comportant les quatre injonctions à mettre en œuvre et l'indication à l'association du délai de quinze jours pour formuler ses observations, ainsi que la convocation à la réunion de contrôle du 23 janvier 2024. Ainsi, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire, pris en ses deux branches, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. 5. Aucun des autres moyens invoqués n'est davantage propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Emoi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Emoi et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 mai 2024. Le juge des référés,La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 6
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2402588_20240502
Données disponibles
- Texte intégral