TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402590_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2024 et 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Diani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 janvier 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en vertu de l'article 230-8 du code de procédure pénale, les données relatives à sa mise en cause ayant fait l'objet d'un classement sans suite ne pouvaient être consultées dans le cadre d'une enquête administrative, et qu'en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, la décision défavorable aurait dû être précédée d'une saisine des services de police et de gendarmerie pour complément d'information ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des faits ayant donné lieu à un classement sans suite ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Le conseil fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Pény, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et valable du 13 février 2019 au 13 février 2024. Le 16 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de cette carte. Par une décision implicite née le 16 janvier 2024, le CNAPS a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; ". Aux termes de l'article L. 612-20 de ce même code, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article () 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. () Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. (). " L'article 230-8 du code de procédure pénale précise que " () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ". 3. En premier lieu, le requérant fait valoir que la décision qu'il conteste viole l'article R. 40-29 du code de procédure pénale relatif aux modalités de consultation des données à caractère personnel figurant dans le fichier des antécédents judiciaires (TAJ). Il ressort toutefois des pièces du dossier que les services de la délégation territoriale ont régulièrement saisi les services de police ainsi que le procureur de la République compétent, de sorte que le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits retenus par le directeur du CNAPS, pour lesquels M. A a fait l'objet d'un rappel à la loi, aient fait l'objet d'une mention au sens des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale et qu'ils n'auraient pu, ainsi, faire l'objet d'une consultation dans le cadre de l'enquête administrative. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, en application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une mise en cause concernant des faits de vol pour une valeur de 50 euros, survenus le 4 août 2020, pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi. M. A conteste avoir eu l'intention de commettre ces faits, et explique avoir dépassé par inadvertance un portique antivol. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'il a donné une fausse identité et une fausse profession aux services de police lors de son interpellation à cette occasion, en raison de sa " peur de la police ". Au regard de l'incompatibilité de faits de cette nature avec les exigences déontologiques du métier d'agent de sécurité, et bien que M. A n'ait jamais fait l'objet d'une autre mise en cause, le directeur du CNAPS n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. A était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2402590_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel