TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402591_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. E, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal ; 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par un signataire incompétent ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk magistrat désigné ; - les observations de Me Hacker représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 22 octobre 1989 à Mounana (Gabon) a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 14 avril 2021 par le préfet de Meurthe et Moselle qui lui a été notifiée le. Par un arrêté en date du 11 mars 2024 le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, décision qu'il conteste. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-064 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen d'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. M. C soutient que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, serait disproportionnée et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir que le lieu de présentation trois fois par semaine au commissariat se situe à 1 heure 24 de marche de son domicile et qu'il ne sera pas en mesure de reprendre son travail. Il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que ce dernier exercerait une activité professionnelle à la date de la décision contestée ni qu'il serait dans l'impossibilité de se rendre au lieu de présentation par des transports en commun Dans ces conditions les moyens doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". 7. Il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 14 avril 2021 par le préfet du Nord qui lui a été notifiée le même jour. Cette décision prise moins de trois ans avant la décision contestée n'a donc pas méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Maître Guillaud et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024 Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2402591_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel