TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402591_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, , la SARL Les Vergers Saint-Eustache - Terre de Savoie, représentée par Me Bidault demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 63 102 euros au titre du paiement de l'aide aux coûts fixes instaurée pour aider les entreprises à faire face aux difficultés engendrées par l'épidémie de Covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'aide en litige ; que l'administration, dans ses écritures en défense sur le litige au fond, ne conteste pas que la demanderesse n'appartient pas à un groupe et a donc droit à la somme demandée ; que dès lors sa demande n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique) conclut à la condamnation de l'Etat. Il soutient que la requérante en effet n'appartenait pas à un groupe, et que donc sa demande n'est pas sérieusement contestable, l'unique motif de rejet se révélant erroné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 107 ; - la décision de la commission européenne du 19 mars 2020, ensemble ses modifications successives ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. La SARL Les Vergers Saint-Eustache - Terre de Savoie a présenté le 12 février 2021 une demande afin de bénéficier, au titre du mois de décembre 2020, du dispositif d'aide dit " fonds de solidarité " institué par le décret n° 2020-371 visé ci-dessus, pour un montant de 63 102 euros. Cette demande a été rejetée au motif que le montant des aides versées au groupe auquel appartiendrait la demanderesse excéderait le plafond applicable en l'espèce. 3. La requérante soutient toutefois qu'elle n'appartient pas à un groupe, et que dès lors elle remplit toutes les autres conditions pour bénéficier de l'aide litigieuse. Dans ses écritures en défense, l'administration ne conteste plus que la requérante n'appartient pas à un groupe et a donc droit au versement de l'aide en litige, pour le montant revendiqué et non autrement discuté. 4. Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation de l'Etat envers la requérante présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision, du montant mentionné au point 2. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. II y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat (ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique) est condamné à verser à la SARL Les Vergers Saint-Eustache - Terre de Savoie une provision d'un montant de 63 102 euros. Article 2 : L'Etat (ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique) versera à la SARL Les Vergers Saint-Eustache - Terre de Savoie une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Vergers Saint-Eustache - Terre de Savoie et au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Grenoble, le 25 juin 2024. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2402591_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel