TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2402592_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 février 2024, M. C A, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu conformément aux dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - il est disproportionné et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier ; - les observations de Me Thoumine, avocate de M. A ; - et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, A, ressortissant afghan né en 1998, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile, le 29 août 2023. Par un arrêté du 12 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. 2. En premier lieu, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-02 du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 571-1, L. 573-2 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et mentionne que M. A a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates, qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de l'intéressé pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce transfert, qu'il est domicilié à Nantes et en tire pour conséquence qu'il y a lieu de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il résulte de la motivation de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 6. En quatrième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption faire connaître, de manière utile et effective de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. L'autorité compétente n'est toutefois pas tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé, notamment lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'intéressé n'établit pas, ni même allègue avoir, depuis, sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise, en vue de l'exécution de la décision de transfert, l'assignation à résidence contestée, et ne fait pas davantage état d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué, doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". 8. Il est constant que M. A a fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui indique que cette mesure est nécessaire pour organiser le transfert du requérant, que le préfet de Maine-et-Loire a assigné l'intéressé à résidence en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 août 2023. Il ressort enfin des pièces du dossier que les autorités croates ont été informées du transfert de M. A et l'ont implicitement accepté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 29 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 9. En dernier lieu, l'arrêté attaqué impose à M. A de se présenter aux services de la police aux frontière du commissariat central de Nantes tous les mercredis et jeudis, sauf les jours fériés, à 8 heures, et de se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet. De telles modalités, alors que le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, ne sauraient être regardées comme excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert, l'arrêté précisant au demeurant qu'il appartient au requérant d'informer les services de police d'éventuelles causes de force majeure qui l'empêcheraient de respecter l'obligation de présentation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que les modalités de la mesure d'assignation à résidence sont disproportionnées doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Benveniste et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La magistrate désignée, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2402592_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel