TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2402592_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A B, épouse D, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident européen ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident européen dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été transmise au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observation en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 mars 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse D, ressortissante italienne, a bénéficié d'une carte de séjour de citoyen de l'Union européenne valable du 17 septembre 2020 au 16 septembre 2021. Par une demande du 13 juin 2022, complétée le 31 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de longue durée. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté contesté, que le préfet de la Gironde, après avoir rappelé le contenu de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que la requérante ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au SMIC au cours de la période des cinq dernières années. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement l'intéressée en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, selon le point 58 de l'annexe 10 au code précité, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 précité comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ". 5. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l'affaire C-302/18, la notion de " ressources ", visée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, ne concerne pas uniquement les " ressources propres " du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes. Dès lors, la provenance des ressources visées à cette disposition n'est pas un critère déterminant pour les autorités compétentes aux fins de vérifier si celles-ci sont stables, régulières et suffisantes. Par suite, il appartient au préfet d'analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident de longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge, puis d'examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu'une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l'État membre d'accueil. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a perçu un salaire moyen d'environ 800 euros mensuels au cours de la période de septembre 2017 à octobre 2018. Elle ne justifie ensuite d'aucun revenu de novembre 2018 à 2021, puis elle a perçu en 2022 un revenu imposable net de 5 000 euros, portant le revenu de son foyer fiscal à 17 169 euros. Enfin, elle fait valoir qu'elle a perçu de l'assurance maladie une indemnité d'un montant total de 9 357 euros pour la période de mars 2022 à septembre 2023. Ainsi, au cours des cinq années précédant le dépôt de sa demande de carte de résident, les ressources dont elle se prévaut sont très nettement inférieures au SMIC. Si elle fait également valoir avoir perçu la somme de 10 321 euros le 26 mai 2023 en vertu d'une transaction l'indemnisant pour un accident de travail subi en novembre 2019, ainsi que des indemnités d'un montant de 6 435,09 euros pour la période de septembre 2023 à septembre 2024, postérieurement au dépôt de sa demande, ces sommes sont en tout état de cause insuffisantes pour porter son revenu moyen au niveau du SMIC sur la période concernée. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au SMIC sur les cinq dernières années précédant sa demande, et en refusant, par suite, de lui délivrer la carte de résident sollicitée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressée, ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 cité au point précédent doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième et dernier lieu, et compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer à la requérante une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même par conséquent que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2402592_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel