TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402593_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril 2024 et le 14 mai 2024, la SCI 3 S, représentée par Me Becquevort, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du maire de Saint-Alban portant refus de lui délivrer les arrêtés ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Alban de lui délivrer les arrêtés de permission de voirie sollicités ou, à tout le moins, de lui enjoindre de procéder au réexamen de ses demandes, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alban la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -les décisions en cause mettent en péril l'opération immobilière et la placent, ainsi que ses représentants, dans une situation financière et économique très délicate et urgente dès lors qu'ils sont tenus de rembourser le prêt bancaire qu'ils ont contracté pour sa réalisation ; -elle a d'ores et déjà procédé au versement d'acomptes pour le compte des sociétés Enedis et Eau de Toulouse Métropole afin qu'elles procèdent au raccordement aux réseaux publics ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : -les décisions contestées sont insuffisamment motivées au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -les motifs des refus opposés sont inconnus et, en tout état de cause, la parcelle d'assiette du projet se situant en zone urbaine du plan local d'urbanisme de la commune, les travaux de raccordement de la construction aux réseaux publics d'électricité et d'eau constituent des travaux mineurs qui ne porteront pas atteinte à la conservation du domaine public ni n'occasionneront de gêne à la circulation routière ; -les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Alban qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2402588 enregistrée le 29 avril 2024 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. A, -et les observations de Me Becquevort, représentant la SCI 3 S, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la SCI 3 S, a été enregistrée le 15 mai 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La SCI 3 S a déposé en date du 30 septembre 2022 une déclaration préalable pour la réalisation de travaux sur une construction existante située sur la parcelle cadastrée section AO n° 295 sise 42 avenue de Fronton sur le territoire de la commune de Saint-Alban. A la suite de modifications apportées au projet initial, le maire de Saint-Alban a délivré à cette société un certificat d'autorisation tacite pour la réalisation de ce projet daté du 14 décembre 2023. La SCI 3 S a alors sollicité, auprès des sociétés Enedis et Eau de Toulouse Métropole, le raccordement aux réseaux publics. Par un courriel du 12 avril 2024, la police municipale a informé la société Enedis que le maire de Saint-Alban refuse de délivrer la permission de voirie nécessaire à l'intervention. Par un courriel du 18 avril 2024, la société Eau de Toulouse Métropole s'est également vu opposer un refus du maire de délivrer un arrêté de permission de voirie. Par la présente requête, la SCI 3 S demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions de refus. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il résulte des éléments versés dans l'instance ainsi que des échanges tenus lors de l'audience que la SCI 3 S a contracté, pour la réalisation du projet en cause consistant en l'aménagement d'appartements en vue de leur mise en location, un emprunt bancaire d'un montant de 514 892,45 euros, emprunt qu'elle a commencé à rembourser en février 2023 et dont l'échéance est fixée en 2051. La société requérante expose, sans être contestée par la commune qui n'a pas produit d'écritures en défense et qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, que l'absence de raccordement aux réseaux des appartements ne permet pas leur mise en location et, en conséquence, la perception des loyers correspondants, la plaçant dans une situation financière et économique très délicate, ces loyers étant nécessaires au remboursement des mensualités du prêt bancaire. Il y a dès lors lieu de considérer que les conséquences des décisions contestées sur la situation de la SCI 3 S révèlent une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aucun intérêt public ne s'y oppose. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : 5. En l'absence de toute indication dans la présente instance s'agissant des motifs ayant pu justifier les refus opposés par le maire de Saint-Alban de délivrer des arrêtés de permission de voirie pour les travaux de raccordement de la parcelle cadastrée section AO n° 295 sise 42 avenue de Fronton à Saint-Alban aux réseaux électrique et d'eau, le moyen tiré de ce que ces refus sont entachés d'erreur de droit apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces refus. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du maire de Saint-Alban portant refus de délivrer à la SCI 3 S les arrêtés de permission de voirie pour les travaux de raccordement de la parcelle cadastrée section AO n° 295 sise 42 avenue de Fronton à Saint-Alban aux réseaux électrique et d'eau. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Alban de procéder au réexamen des demandes de permission de voirie pour les travaux de raccordement de la parcelle cadastrée section AO n° 295 sise 42 avenue de Fronton à Saint-Alban aux réseaux électrique et d'eau dans le délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Alban une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la SCI 3 S et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du maire de Saint-Alban portant refus de délivrer à la SCI 3 S les arrêtés de permission de voirie pour les travaux de raccordement de la parcelle cadastrée section AO n° 295 sise 42 avenue de Fronton à Saint-Alban aux réseaux électrique et d'eau est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Alban de procéder au réexamen des demandes de permission de voirie pour les travaux de raccordement de la parcelle cadastrée section AO n° 295 sise 42 avenue de Fronton à Saint-Alban aux réseaux électrique et d'eau dans le délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : La commune de Saint-Alban versera à la SCI 3 S une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI 3 S est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 3 S et à la commune de Saint-Alban. Fait à Toulouse, le 15 mai 2024. Le juge des référés, B. A Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402593_20240515
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- Texte intégral