TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402594_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d'exécution d'office ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de prescrire à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) " d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin au son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement " ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Namigohar, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale " en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour " ; - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit d'être entendu ayant été méconnus ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article " L.313-11-7° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ayant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - elle a effectué des démarches pour demander un titre de séjour ; le refus opposé à sa demande alors qu'elle remplit les conditions de régularisation porte également atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la " décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire " : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est elle-même entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens opposés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776- 13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme C et d'une erreur de fait ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise (RDC) née le 6 décembre 1984 est entrée en France au mois d'octobre 2017 selon ses déclarations. Le 26 mars 2024, elle a été interpellée par les services de police d'Evry-Courcouronnes à l'occasion d'une altercation avec une autre personne. Par un arrêté en date du 26 mars 2024, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d'exécution d'office. En ce qui concerne la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". En l'espèce, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme D A, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 7. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle été édictée au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la préfète de l'Essonne s'est fondée, pour obliger la requérante à quitter le territoire français, sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, permettant à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, la préfète de l'Essonne, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, indique que l'intéressée déclare être entrée en France depuis le mois d'octobre 2017 sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et le fait que ses parents, plusieurs de ses enfants et des membres de sa fratrie résident au Congo. Par ailleurs, si Mme C fait valoir qu'elle a effectivement présenté son passeport, il ressort du procès-verbal d'interpellation en date du 26 mars 2024, qu'elle s'est prévalue d'un passeport ivoirien auprès des forces de police et qu'elle a déclaré, lors de son audition du même jour, être entrée sur le territoire en usurpant une identité. Enfin, s'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que le nom de famille de l'intéressée est mal orthographié, cette erreur résulte manifestement d'une erreur de plume. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait et du défaut d'examen doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 10. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas démontré que Mme C aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. De plus, il ressort des termes de la décision attaquée que si le nom de famille de l'intéressée est mal orthographié, cette erreur résulte, ainsi que cela a été dit, manifestement d'une erreur de plume. Dès lors, le moyen tiré de ce que compte tenu de cette erreur, la requérante aurait été privé d'une garantie essentielle manque en fait. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 12. Mme C ne justifie pas résider de manière habituelle et continue en France depuis le mois d'octobre 2017. En outre, si elle se prévaut de la présence et de la scolarisation en France de sa fille de 7 ans, elle n'établit pas en particulier au regard du jeune âge de celle-ci qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme C fait valoir qu'elle est suivie pour un diabète en France, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté aux pathologies dont elle serait atteinte en cas de retour en République démocratique du Congo. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré être sans emploi lors de son audition en date du 26 mars 2024 et ne justifie donc pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne à la date de l'arrêté attaqué. En outre, Mme C, ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache privée et familiale, ayant déclaré expressément lors de son entretien du 26 mars 2024 que ses trois autres enfants ainsi que les membres de sa fratrie y demeurent. Enfin, si Mme C soutient avoir déposé une demande de carte de séjour temporaire le 17 février 2023, une telle circonstance, dès lors qu'il s'agit d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne saurait par elle-même faire obstacle à ce que la préfète de l'Essonne édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 13. Dans ces conditions, en édictant une obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Essonne n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni en tout état de cause les dispositions de l'article " L. 313-11 (7°) " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 14. En dernier lieu, l'arrêté en litige ne porte pas refus de titre de séjour. En l'absence de décision de refus de titre de séjour opposée par la préfète de l'Essonne, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen relatif à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. L'arrêté en litige fait obligation à Mme C de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office prévoit expressément qu'il est accordé à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, cet arrêté ne prive pas Mme C d'un délai de départ volontaire. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si Mme C soutient qu'elle sera exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo, elle n'apporte aucune précision au sujet des risques qu'elle encourrait dans son pays d'origine, et ne produit aucun document permettant d'en justifier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. En outre, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le signalement au système d'informations Schengen : 18. Si Mme C présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne d'effacer le signalement dont elle aurait fait l'objet aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que l'intéressée n'a pas fait l'objet d'un tel signalement. Par suite ses conclusions doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 26 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mai 2024. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2402594
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402594_20240503
TA7627 novembre 2025
DTA_2402594_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402594_20240503
Données disponibles
- Texte intégral