TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402594_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2024, Mme C A B, représentée en dernier lieu par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai, respectivement, d'un mois ou de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle procède d'une erreur de droit pour se fonder sur les stipulations du a du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail, qui portent sur la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, et non sur la combinaison des stipulations des articles 7 quater et 11 de cet accord et des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui portent sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sur lesquelles la requérante avait fondé sa demande et dont elle remplit les conditions ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la décision de refus de titre de séjour est légalement fondée sur les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée le 27 mai 2024, que cette décision mentionne les voies et délais de recours et que la requérante n'établit pas avoir interrompu le délai de recours d'une durée de trente jours par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 : - le rapport de M. Cros ; - et les observations de Me Bochnakian pour Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 5 octobre 1998, déclare être entrée en France le 21 juin 2022 sans justifier de cette date ni de la régularité de son entrée. A la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières de Toulon dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour le 19 septembre 2023, elle a fait l'objet le même jour, par deux arrêtés du préfet du Var, d'une part, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et, d'autre part, d'une assignation à résidence sur la commune de Toulon pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2303044 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours formé contre ces deux arrêtés. Il est constant que Mme A B n'a pas satisfait à cette mesure d'éloignement. Elle a déposé le 14 décembre 2023 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application des dispositions alors applicables du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. La requérante demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Selon l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application [du] 3° () de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Enfin, le premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose, dans sa rédaction alors applicable, que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () [du] 3° () de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () notifiées simultanément ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à Mme A B le 27 mai 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux d'une durée de trente jours a commencé à courir. Malgré une demande de pièces en ce sens, la requérante n'établit pas avoir interrompu ce délai par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Si elle soutient avoir déposé sa requête au moyen de l'application " Télérecours Citoyen " le 11 juin 2024, la pièce qu'elle produit n'est qu'une simple capture d'écran de la préparation de l'envoi de la requête et non l'accusé de dépôt qui aurait été généré automatiquement par l'application si la requête avait été effectivement déposée. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la consultation de l'application " Télérecours " qu'un tel dépôt ait été effectué le 11 juin 2024. La requête de Mme A B n'a été déposée que le 3 août 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux était expiré. Par suite, cette requête tardive est irrecevable et doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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TA8312 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402594_20241112
Données disponibles
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