TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402596_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il ne peut pas retourner en Allemagne, où sa demande d'asile a été rejetée, dès lors qu'il encourt le risque d'être renvoyé en Irak, où il est en danger de mort. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars 2024, 29 mars 2024 et 2 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, car tardive, à titre subsidiaire que la décision n'est entachée d'aucune illégalité. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien né en 1969, demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 3. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision n° C 228/21 du 30 novembre 2023, la juridiction de l'État membre requérant, saisie d'un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s'il existe un risque, dans l'État membre requis, d'une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet État membre, ou par suite de celui-ci, lorsque cette juridiction ne constate pas l'existence, dans l'État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection internationale, et que des divergences d'opinion entre les autorités et les juridictions de l'État membre requérant, d'une part, et celles de l'État membre requis, d'autre part, en ce qui concerne l'interprétation des conditions matérielles de la protection internationale n'établissent pas l'existence de défaillances systémiques. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 4. Le requérant conteste la mesure de transfert en litige en faisant valoir que sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne et qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre en 2019 par les autorités allemandes. Toutefois, une telle circonstance ne saurait par elle-même caractériser une défaillance systémique des autorités allemandes dans l'examen des demandes d'asile et il n'est pas établi que sa demande d'asile n'a pas fait l'objet d'un réel et sérieux examen par les autorités de ce pays, même si l'intéressé a soutenu à l'audience, sans apporter de précisions suffisantes, que l'interprète désigné dans le cadre de sa première demande d'asile ne lui aurait pas été favorable. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que sa situation ne pourrait pas être réexaminée, au regard d'éventuels éléments nouveaux, en cas d'édiction d'une nouvelle mesure d'éloignement ou de mise à exécution de la décision précédente. Dans ces conditions, et alors que les dispositions du règlement européen du 26 juin 2013 ne peuvent être regardées comme ayant pour objet de permettre à un demandeur d'asile de présenter successivement des demandes d'asile dans chacun des Etats membres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 février 2024 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, Thierry ALa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2402596_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel