TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402597_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, Mme B C, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour " passeport talent " ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler ce titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- méconnaît l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement au rejet de ses demandes d'astreinte et au titre des frais d'instance.
Il fait valoir que la carte de de séjour pluriannuelle a été délivrée à Mme C et qu'elle est en cours de fabrication.
Par un courrier du 28 mars 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme C sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 31 mars 2024, Mme C a indiqué qu'elle entendait maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malgache née le 10 juin 1992, a sollicité le 15 mai 2023 le renouvellement de sa carte de séjour Passeport Talent. Elle demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la carte de séjour demandée était en cours de fabrication à la date du 22 mars 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait été mise en possession de ce titre de séjour. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour aurait été retirée ou abrogée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte n'ont pas perdu leur objet et il y a toujours lieu d'y statuer. L'exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C satisfait à l'ensemble des conditions fixées par le 1° de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi d'ailleurs que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a lui-même reconnu dès lors qu'il a accepté de renouveler le titre de séjour " passeport talent - salarié qualifié ", dont Mme C était titulaire. Par suite, la décision implicite de rejet contestée, qui a méconnu les dispositions précitées, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, et s'il n'y a pas déjà procédé, de renouveler la carte de séjour pluriannuelle mention " talent-salarié qualifié " de Mme C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement du titre de séjour " passeport talent - salarié qualifié " présentée par Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, et s'il n'y a pas déjà procédé, de renouveler la carte de séjour pluriannuelle mention " talent-salarié qualifié " de Mme C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2402597_20250513
Données disponibles
- Texte intégral