TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402598_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 17 mai 2024, M. B A B, représenté par Me de Foucauld, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née le 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicité le 15 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours, et, à défaut de rectifier l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour délivrée le 7 mai 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour ses droits sociaux sont suspendus, ce qui le place dans des conditions matérielles de vie très difficiles, en situation de handicap, avec le risque d'être expulsé de son logement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus qui est entachée : . d'un défaut de motivation, compte tenu de sa demande de motif demeurée sans réponse, . d'une erreur de droit, dès lors que bénéficiant du statut de réfugié depuis plus de dix ans, il remplit les conditions posées à l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis, de plein droit, au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; . d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, . l'attestation de prolongation de l'instruction, délivrée le 7 mai dernier, comporte deux erreurs de fait préjudiciables à ses intérêts, en ce qu'elle indique qu'une demande de titre aurait été déposée le 7 mai 2024, au lieu du 16 mai 2023 et une date de régularité du séjour au 7 mai 2024, oblitérant la période allant de novembre 2023 à mai 2024 ; Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que M. A B, qui s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 15 novembre 2023, de sa demande de renouvellement du 16 mai 2023, réitérée le 24 janvier 2024, de son titre de séjour, a vu, cette attestation prolongée du 7 mai au 6 août 2024, laquelle justifie de la régularité de son séjour en France, lui permet de travailler et de se déplacer dans " l'espace Schengen " et alors qu'il n'est pas possible de délivrer, rétroactivement, une attestation de prolongation d'instruction couvrant la période manquante du 16 novembre 2023 au 6 mai 2024 ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité d'une décision implicite de rejet qui a, en tout état de cause, été de ce fait retirée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président ; - et les observations de Me de Foucauld pour le requérant et de Mme C pour le préfet de l'Hérault, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans l'attente l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sollicité le 16 mai 2023, M. A B, qui s'est vu remettre, par le préfet de l'Hérault, une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 15 novembre 2023, attestation prolongée du 7 mai au 6 août 2024, laquelle justifie de la régularité de son séjour en France, lui permet de travailler et de se déplacer dans " l'espace Schengen ". Par suite, ces décisions positives s'étant nécessairement, et tout état de cause, substituées à la décision implicite de rejet en litige, M. A B n'établit pas l'urgence à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de cette décision. 4. Il y a donc lieu de rejeter toutes les conclusions de la requête de M. A B. DECIDE : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A B, à Me de Foucauld et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 23 mai 2024. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand A. Farell La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mai 2024. La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402598_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA