TA9311ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2402600_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, Mme A... C..., représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’un titre de séjour valable du 14 mars 2024 au 13 mars 2025 lui a été remis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme C... a sollicité le 21 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour. La requérante demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande. Sur le non-lieu à statuer : Il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour valable du 14 mars 2024 au 13 mars 2025 a été remis à Mme C... le 21 mai 2024. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur la demande de carte de séjour de Mme C... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, Mme Jaur, première conseillère, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. La rapporteure, Mme Jaur Le président, M. Israël La greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 février 2024
ORTA_2402600_20240226TA672 mai 2024
DTA_2402600_20240502TA752 juillet 2025
ORTA_2428107_20250702TA9320 novembre 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2402600_20251120
Données disponibles
- Texte intégral