TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402602_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Mme G, élève avocate accompagnée de Me Herin-Amabile, représentant M. H, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. H, assisté de Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet du Gers n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant de nationalités russe et géorgienne, déclare être entré en France le 27 décembre 2018. Par un arrêté en date du 28 avril 2024, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. H demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Gers a donné à Mme E C, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, délégation à l'effet de prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, dans le cadre des permanences, et notamment toutes décisions emportant refus de séjour, obligations de quitter le territoire français et reconduite à la frontière prévues par le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que leurs mesures d'exécution. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. A cet égard, si le requérant justifie être atteint de problèmes neurologiques et d'une stéatose hépatique, il est constant qu'il n'a jamais sollicité son admission en qualité d'étranger malade et il n'établit que son état de santé ne pourrait être pris en charge en Géorgie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En l'espèce, le requérant, qui déclare être entré en France le 26 décembre 2018, se prévaut de la présence sur le territoire français de sa femme, de nationalité géorgienne. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Géorgie et en Russie où réside, selon ses déclarations, sa fille. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune intégration particulière, ni d'aucune insertion professionnelle sur le territoire national. Enfin, si le requérant se prévaut de ce qu'il est pris en charge, en France, pour le traitement de multiples pathologies et notamment de la maladie de Parkinson, et s'il verse au dossier des certificats médicaux du Docteur B, médecin généraliste, en date du 23 août 2023 et du 30 avril 2024, il ne ressort pas de ces documents, ni du procès-verbal de son audition devant les services de la gendarmerie nationale en date du
27 avril 2024 qu'il souffrirait de cette maladie, et en tout état de cause, que son état de santé nécessiterait un suivi médical dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Au surplus, il ressort du certificat médical en date du 27 avril 2024, établi par le docteur A D, médecin au Centre Hospitalier Universitaire Purpan de Toulouse, que l'état de santé de M. H était à cette date compatible avec un placement en garde à vue. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. H au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
11. En quatrième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. H à l'encontre des décisions contestées. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté.
12. D'autre part, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une audition par les services de police le 27 avril 2024. Il a été interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne.
14. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. H avant de prononcer la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / Le risque mentionné au 3° de l'article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
16. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. H, le préfet du Gers s'est fondé sur les dispositions des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, le requérant a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement en date des 27 décembre 2019, 5 octobre 2021, 7 juillet 2022 et 20 octobre 2022, qu'il ne démontre pas avoir exécutées. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police le 27 avril 2024, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement qui serait édictée à son encontre. Enfin, il ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. H un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, elle est suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. H avant de prononcer la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. En l'espèce, si M. H soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, et alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné les risques encourus en cas de retour du requérant dans son pays d'origine, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée, au regard des critères prévus par la loi, pour édicter à l'encontre de M. H une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
22. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté
23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
24. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. H ne justifie pas d'une ancienneté de séjour ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il ne conteste pas avoir fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet du Gers a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
25. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 28 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Herin-Amabile la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
29. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. H sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, à Me Herin-Amabile et au préfet du Gers.
Lu en audience publique le 3 mai 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°240260200Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402602_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel