TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402602_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - les éléments retenus par le préfet des Alpes-Maritimes dans la décision attaquée ne correspondent pas à sa situation ; - son droit à être entendu a été méconnu ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A B, ressortissant tunisien né le 2 décembre 2001, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre pour une durée de trois ans par le tribunal correctionnel de Grasse dans un jugement du 3 octobre 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. En l'espèce, en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 721-3 de ce même code. Elle indique, en outre, que M. A B a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée le 3 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse pour laquelle il convient de fixer le pays de destination. Cette même décision indique, en outre, que l'intéressé n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions et dès lors que la régularité de la motivation de la décision litigieuse ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français présente le caractère d'une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est soumise aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. 6. En l'espèce, si le requérant soutient que son droit à être entendu, prévu par les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration, a été méconnu, il ressort toutefois des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal daté du 23 avril 2024 établi par un agent de police judiciaire que l'intéressé a expressément refusé de se présenter devant les agents de police et d'être auditionné par ces derniers qui étaient chargés de recueillir ses observations sur la décision en litige. Dans ces conditions, si le requérant n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée, il est constant qu'une telle circonstance résulte de sa propre volonté et de son propre choix de ne pas être entendu. Ainsi, le moyen invoqué en ce sens ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que les éléments contenus dans la décision attaquée ne correspondent pas à sa situation sans apporter aucune autre précision à l'appui d'une telle allégation notamment sur la nature des éléments qui ne correspondraient pas à sa situation, le requérant ne met pas à même le tribunal d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2402602
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2402602_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel