TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402603_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Cesso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Cesso, et en cas de refus d'aide juridictionnelle à son profit la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a présomption en présence d'un refus de renouvellement de titre ; elle ne peut plus travailler ni subvenir aux soins de son enfant ; - la mesure est utile et aucune décision ne fait obstacle à son prononcé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la requérante a été convoquée le 26 avril 2024 au guichet de la préfecture afin d'y retirer son récépissé de demande de titre de séjour ; Un mémoire complémentaire a été enregistré pour Mme A, le 2 mai 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. 3. Mme A, ressortissante gabonaise, née le 24 novembre 1991, est entrée en France le 23 janvier 2018 et a obtenu un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 5 décembre 2021. Le 10 novembre 2021, elle a sollicité un changement de statut pour étranger accompagnant d'enfant malade. Elle a sollicité ensuite le renouvellement de ce titre de séjour le 27 février 2024 et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction dont le dernier est arrivé à échéance le 30 mars 2024. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a été convoquée dès le 26 avril 2024 au guichet de la préfecture de la Gironde afin d'y retirer le récépissé de sa demande de titre de séjour, dont la copie est versée à l'instance. Ce récépissé, qui lui est délivré postérieurement à l'introduction de la requête et qui correspond à sa demande, est valable du 26 avril au 25 juillet 2024. Il a dès lors pour effet de priver le litige de son objet. Par suite, il y a lieu de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cesso, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé ici comme la partie perdante, le versement à Me Cesso de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 mai 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2402603_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA