TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402603_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, complétée les 11 et 12 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n°2024 30 183 BEA du préfet du Gard du 2 juillet 2024 portant retrait de titre de séjour, remise aux autorités espagnoles et interdiction de retour pour une durée d'une année ; - d'enjoindre au préfet du Gard de lui restituer son titre de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - Il est également entaché de vice de procédure, violation de la loi et erreur manifeste d'appréciation ; en effet, rien ne démontre la mise en œuvre effective du principe du contradictoire avant le retrait du titre de séjour ; - la remise aux autorités espagnoles est illégale dès lors qu'il justifie de son entrée sur le territoire national depuis moins de trois mois. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 14 juillet 1995, a fait l'objet d'un arrêté du 2 juillet 2024, pris par le préfet du Gard portant retrait de titre de séjour, remise aux autorités espagnoles et interdiction de retour pour une durée d'une année. Par un arrêté du préfet du Gard du 8 juillet 2024, M. D a été assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. A C, chef du bureau des étrangers de la préfecture du Gard qui disposait, pour ce faire, d'une délégation de signature accordé par un arrêté du préfet du Gard en date du 21 août 2023, publié le 22 août au recueil des actes administratifs spécial n° 30.2023-098 de la préfecture du Gard, à l'effet de signer au nom du préfet du Gard toutes décisions ayant trait à l'éloignement et en particulier les arrêtés d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer le contenu de la décision. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 4. Préalablement à la décision de retrait litigieuse, M. D a fait l'objet d'une audition de police. En se bornant à faire valoir que cette audition a duré 35 minutes et que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations a été " manifestement insuffisant ", M. D n'apporte pas des éléments suffisants pour considérer qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'autorité administrative, avant que soit prise cette décision, des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à lui faire obstacle. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l'objet, faute d'être contradictoire, serait irrégulière et méconnaîtrait les dispositions précitées de la charte des droits fondamentaux ou du code des relations entre le public et l'administration. 5. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 432-5 de ce code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. ". Aux termes de l'article L. 432-7 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". 6. Il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé, que ce dernier est entré en France pour la première fois en octobre 2021, qu'il a vécu trois mois en Espagne en 2023 où il s'est marié avec une ressortissante espagnole, et qu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée d'électricien depuis environ 1 an. S'il soutient être entré en France pour la dernière fois le 22 mai 2024, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une confirmation de réservation de billet d'avion, laquelle n'établit pas l'effectivité de son absence du territoire. Il produit par ailleurs seulement un extrait de son passeport, lequel ne comporte pas les tampons de ses entrées et sorties du territoire. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a séjourné en France moins de six mois au cours des années 2023 et 2024. Au regard de ces éléments, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en procédant au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. D. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreintes doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Gard. Lu en audience publique le 12 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. PARISIEN La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2402603_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel