TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402604_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. C B, représenté par Me Kerveillant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée en ce que sa vie privée et familiale n'a pas été prise en compte et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car il est pacsé avec une ressortissante française depuis le 14 juin 2022, le couple ayant deux enfants nés en 2020 et 2021 ; - elle est entachée d'une erreur de fait car il a une communauté de vie avec sa partenaire et il participe à l'entretien et l'éducation des enfants du couple ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée en ce que sa vie privée et familiale n'a pas été prise en compte et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait car il a une communauté de vie avec sa partenaire et il participe à l'entretien et l'éducation des enfants du couple ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus ; En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle repose sur des décisions illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens opposés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience, le rapport de M. Fraisseix. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 2000, a été condamné le 29 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq mois d'emprisonnement pour escroquerie, tentative, récidive et vol aggravé par deux circonstances, récidive. L'intéressé a en outre fait l'objet de treize signalements ainsi que d'une précédente obligation de quitter le territoire français du préfet de police de Paris le 8 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme D A, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, la préfète de l'Essonne n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels elle a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'elle a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B soutient être pacsé avec une ressortissante française depuis le 14 juin 2022, le couple ayant deux enfants nés en 2020 et 2021, il n'établit toutefois aucune vie commune en se bornant à verser aux débats des factures à son nom à Orléans, un certificat de sa compagne en date du 28 décembre 2021 et un certificat de cabinet de pédiatrie non revêtu d'un tampon, pas davantage participer à l'entretien et l'éducation des enfants du couple en produisant quelques factures de produits alimentaires et d'habits principalement datés de 2020 et 2021 ne mentionnant au demeurant pas l'identité de l'acheteur pour un certain nombre d'entre-elles. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste ni d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " L'enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur ; il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s'il est séparé de l'un d'entre eux ou des deux ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Pour les motifs précédemment énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du préfet de police de Paris le 8 avril 2021 et a été condamné le 29 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq mois d'emprisonnement pour escroquerie, tentative, récidive et vol aggravé par deux circonstances, récidive. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que la préfète de l'Essonne a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une telle interdiction. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées aux points 1 et 5 du présent jugement et dont il résulte que M. B ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale en France, présente une menace pour l'ordre public et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, la préfète de l'Essonne en fixant à cinq années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2402604_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel