TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402604_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février et le 9 avril 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation : - de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - de réexaminer sa situation ; Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que la demande l'intéressée a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Paris en date du 2 mai 2024. Vu les pièces complémentaires enregistrées le 8 avril 2024 ; Vu la décision de la commission de médiation du 2 mai 2024, produite par la préfecture ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Hermann Jager a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 19 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 6 octobre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 15 février 2024, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale à la surface du logement actuel et aussi quant à l'adresse exacte à laquelle elle est actuellement hébergée, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de la commission de médiation en date du 2 mai 2024, produit par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, que, par une décision en date du 2 mai 2024, la commission de médiation de Paris a retiré sa décision du 15 février 2024 et reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence, au titre du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Lu en audience publique le 6 janvier 2025. La magistrate désignée, V. Hermann Jager La greffière, F. Rajaobelison La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2402604_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel