TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402605_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 avril 2024, M. A C, représentée par Me Ben Moussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024, par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.423-1 du CESEDA à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, au regard de son mariage en date du 13 juillet 2023 avec Mme E, de nationalité française, de la naissance prochaine de leur enfant qu'il a reconnu et eu égard au fait qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 avril 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776- 13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de Mme Marc, qui informe la partie présente à l'audience qu'elle est susceptible d'une part, de substituer d'office aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français, celles du 2° du même article, et d'autre part, de substituer d'office aux dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code précité, sur lesquelles est fondée la décision portant refus de délai de départ volontaire, celles du 2° du même article ; - les observations de Me Ben Moussa représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 27 novembre 1994, est entré en France le 8 octobre 2023 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 26 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-01-029-00002 du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme B D, cheffe du bureau éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, tels que son identité, sa durée de présence sur le territoire, la circonstance qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son arrivée en France, le fait qu'il déclare vivre maritalement. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. C se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, le 13 juillet 2023, et d'une communauté de vie effective avec son épouse, et fait valoir la naissance prochaine de leur enfant qu'il a reconnu. Toutefois, le mariage de M. C est récent à la date de l'arrêté contesté, et il ressort des mentions de son passeport que l'intéressé a effectué plusieurs allers-retours vers l'Algérie postérieurement à la date de son mariage, de sorte que la communauté de vie avec son épouse n'est pas, compte-tenu par ailleurs des autres pièces versées au dossier, établie. En outre, entré en France en 2023, M. C a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans en Algérie, où il n'est pas dépourvu d'attaches et où résident ses parents et les membres de sa fratrie. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière, la promesse unilatérale d'embauche produite étant datée du 13 avril 2024, soit postérieurement à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance qu'il ait reconnu l'enfant dont son épouse est enceinte n'est pas, compte-tenu de l'ensemble des éléments précités, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur les conséquences de la décision en cause sur sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être édictée sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le visa de M. C est expiré et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Par conséquent, le préfet des Yvelines aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s'il s'était fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent ainsi être substituées à celles du 1° de cet article. 10. En deuxième lieu, M. C fait valoir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C n'est pas fondée sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il résulte de ce qui précède que ladite décision trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 du code précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public est inopérant. En ce qui concerne l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 11. D'une part, M. C soutient que l'absence de délai de départ volontaire alors que la naissance de son enfant est imminente porte une atteinte manifestement excessive au droit et au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à celle de son enfant et que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce motif. Toutefois, compte tenu des éléments mentionnés au point 5 ci-dessus, le préfet des Yvelines n'a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 12. D'autre part, si M. C fait valoir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour refuser d'assortir la mesure d'éloignement prise à son encontre d'un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines ne s'est pas fondé sur les dispositions du 1° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 que ladite décision trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public est inopérant. En ce qui concerne l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Le requérant n'apporte pas le moindre élément de nature à démontrer qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. En premier lieu, le préfet des Yvelines ayant décidé de ne pas octroyer à M. C un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement du territoire français prise à son encontre, il pouvait légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, assortir cette même décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire justifiant que le préfet des Yvelines n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 18. En second lieu, compte tenu des éléments mentionnés au point 5, en fixant à un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 26 mars 2024 du préfet des Yvelines. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2402605
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402605_20240503
TA6717 avril 2026
DTA_2402605_20260417Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402605_20240503
Données disponibles
- Texte intégral