TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402605_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2024 et 4 juin 2024, M. A C B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours et de lui délivrer, en tout cas et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il fait application des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant M. B, lequel était présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant mauricien né le 7 juin 2003, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 24 février 2018 à l'âge de quatorze ans et qu'il y réside de manière stable et régulière depuis cette date, soit depuis six ans. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été scolarisé en France en classes de 4ème, 3ème, 2nde, 1re et terminale et qu'il a obtenu un baccalauréat professionnel en mécanique automobile en 2022. Par ailleurs, alors que le requérant vit auprès de sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et détentrice du droit de garde exclusif, depuis son arrivée en France, il n'est pas démontré qu'il disposerait encore d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, ni qu'il entretiendrait encore des liens avec son père qu'il n'a pas revu depuis six ans. En outre, il justifie de plusieurs stages et expériences professionnelles à compter de l'année 2020 et bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 23 mai 2024 pour un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, il est établi que le requérant a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant sa notification et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
O. EMMANUELLIL. RAISON
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2402605_20240925
Données disponibles
- Texte intégral