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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402607_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2024, M. E D, représenté par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 19 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre a un caractère disproportionné ; - la décision portant assignation à résidence n'était ni nécessaire, ni proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, le requérant n'apportant aucun commencement de preuve à l'appui de ses prétentions et n'assortissant pas ses moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - les moyens soulevés par M. D contre sa décision ne sont pas fondés. La préfète du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées les 18 et 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète de l'Ain et la préfète du Rhône n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Bailly-Colliard, avocate, représentant M. D, qui confirme demander l'annulation de la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français et non d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'annulation de la décision portant assignation à résidence et qui reprend des moyens de son mémoire ; - les observations de M. D, assisté de M. G, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée, enregistrée le 20 mars 2024, a été produite par la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né en 1997, conteste l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 19 décembre 2023, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant prolongation de l'interdiction de retour : 2. En premier lieu, la décision attaquée en date du 14 mars 2024 a été signée par M. B F, chef de la section contentieux à la préfecture de l'Ain, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète de l'Ain du 15 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 19 février 2024, d'une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, cette décision de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions dont il est fait application et indique que M. D n'a pas fait part de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à cette mesure, qu'il réside irrégulièrement en France depuis environ deux ans, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne dispose pas d'attaches familiales sur le territoire français et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des éléments portés à sa connaissance. Si le requérant reproche à la préfète de ne pas avoir fait mention de sa compagne avec laquelle il souhaite se marier prochainement, il ressort du procès-verbal d'audition du 13 mars 2024 qu'il n'a pas mentionné cette dernière. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. M. D a fait l'objet le 19 décembre 2023 de décisions par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il est constant que M. D s'est maintenu sur le territoire français et il ne justifie pas par les pièces qu'il produit avoir été dans l'impossibilité de quitter la France. S'il indique avoir une compagne en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il ne conteste pas être sur le territoire français depuis environ deux ans et n'établit pas avoir des attaches familiales en France. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et même s'il est constant que la présence de l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, la prolongation d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 19 décembre 2023. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, la décision attaquée en date du 14 mars 2024 portant assignation à résidence a été signée par Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 31 janvier 2024, d'une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 12. M. D, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et qui ne conteste pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable, fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence par laquelle la préfète lui interdit de quitter le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et lui prescrit de se présenter les lundis et jeudis entre 9h00 et 18h00 à la direction zonale de la police aux frontières située à Lyon. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance qui serait de nature à l'empêcher de respecter ces obligations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne serait ni nécessaire, ni proportionné par rapport au but poursuivi. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Ain, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcé à son encontre le 19 décembre 2023 et de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2402607_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel