TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2402607_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. et Mme D et F E, représentés par Me Bendjouya, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de : - désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les causes des inondations affectant leur terrain et les mesures permettant de les éviter ; - condamner la commune de La Bâtie-Montgascon à leur verser la somme de 1 820,50 euros à titre de provision. Ils soutiennent que cette expertise sera utile dans le cadre de la procédure contentieuse qu'ils sont susceptibles d'engager et que leur préjudice est justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la commune de La Bâtie-Montgascon, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête en ce qui concerne la demande de provision et ne s'oppose pas à la tenue d'une expertise, sous les protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que le terrain des époux E a subi des inondations et que celles-ci sont susceptibles d'être dues au réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune de La Bâtie-Montgascon. 3. La demande d'expertise présentée par les époux E présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. En revanche, en l'absence de justification du préjudice des époux E, leurs conclusions aux fins de provision ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. ORDONNE Article 1er : M. B A, domicilié 1 rue Bonnet à Villeurbanne (69100), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- décrire les inondations ayant affecté le terrain des époux E et en préciser les conséquences ; 3°- donner son avis sur la ou les causes de ces inondations et dire, en particulier si celles-ci sont dues, au moins partiellement, au réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune de la Batie-Montgascon ; 4°- décrire les travaux de nature à faire cesser ces inondations ; en évaluer le coût et la durée ; 5°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence des époux E et des représentants de la commune de La Bâtie-Montgascon. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée aux époux E, à la commune de La Bâtie-Montgascon et à l'expert. Fait à Grenoble, le 21 août 2024. Le juge des référés, Stéphane C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2402607_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel