TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402608_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, et un mémoire, enregistré le 7 mars 2024 à 12h04, la société Anjou Motors, société par actions simplifiée, représentée par Me Benoît Gicquel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 prise par le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; la publication de la décision lui infligeant une amende préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; la direction départementale de la protection des populations en Maine-et-Loire organise une communication importante autour de ces publications, le relais étant assuré par de nombreux journaux consuméristes ou économiques ; l'impact sur la réputation et le préjudice d'image de la société est avéré dès lors que la publication peut encourager les clients à se reporter sur d'autres enseignes agissant sur le même marché et empêche le développements de partenariats économiques ; la société connait un résultat net comptable déficitaire important depuis plusieurs années ; aucune plainte de consommateurs n'a été formulée à son encontre ; - la condition, également exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions, est également satisfaite ; ' l'autorité ayant pris la décision n'a pas pris en considération les explications données par la société dans ses observations du 24 novembre 2023 ; ' le montant de l'amende est disproportionné ; la disproportion est manifeste en ce qui concerne l'amende de 10 000 euros liée au défaut d'information complémentaire figurant sur les bons de commande ; la disproportion est également manifeste s'agissant de l'amende de 20 000 euros liée au défaut d'information en matière de garantie légale, alors que l'information est bien présente même si elle n'est pas actualisée, l'actualisation ne portant pas sur les principes fondamentaux d'une telle garantie ; l'autorité ayant pris la décision a omis de prendre en considération la circonstance que le résultat de la société était négatif à hauteur de plus d'un million d'euros ; ' la peine complémentaire de publication n'est pas motivée ; ' aucun élément n'est de nature à justifier une telle peine ; il n'existe aucun impératif d'intérêt général de nature à justifier une telle mesure dès lors notamment qu'il n'y a pas de sites de vente par internet touchant une majeure partie de la population ; il n'est fait état d'aucune plainte de consommateurs concernant les griefs formulés à son encontre ; les faits sont anciens et la société y a mis un terme, le prononcé d'une amende paraissant suffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024 à 19h44, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la société Anjou Motors. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; il n'est pas démontré que la publication de la sanction pécuniaire porterait une atteinte grave et irréversible à la réputation et aux intérêts financiers de la société ; cette publication découle du pouvoir de sanction ; elle est restreinte dans le temps ; elle est effectuée dans un espace limité et qui n'est pas spécifiquement consulté par les clients de la société ; l'information du public demeure un intérêt majeur ; la société garde la possibilité de communiquer elle-même sur cette sanction ; la publication présente un intérêt pédagogique et de régulation des marchés dans le but d'établir une concurrence saine et loyale ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de chacune des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2402731, par laquelle la société Anjou Motors demande l'annulation de la décision visée ci-dessus. Vu : - le code de la consommation ; - l'arrêté ministériel du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ; - l'arrêté ministériel du 27 mars 1987 relatif aux règles de publicité des prix pour les prestations d'entretien ou de réparation, de contrôle technique, de dépannage ou de remorquage ainsi que de garage des véhicules ; - l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 relatif à l'information du consommateur sur les prix et les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation des véhicules automobiles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Labouysse pour exercer les fonctions de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mars 2024 à partir de 14h30. - le rapport de M. Labouysse, juge des référés ; - les observations de Me Gicquel, représentant la société Anjou Motors, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens. En réponse à la question posée par le juge des référés, il indique qu'à sa connaissance la publication en litige n'est pas encore intervenue. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée pour la société Anjou Motors, a été enregistrée le 8 mars 2024. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En vertu de l'article L. 511-6 du code de la consommation, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de ce code. 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du même code, inscrit au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service () ; 2° Le prix () 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales () ". En vertu de l'article L. 131-1 du code de la consommation, tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 111-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne morale. L'article L. 131-1-1 du même code énonce que tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées au 5° de l'article L. 111-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne morale. 3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la consommation, inscrit au sein du chapitre II du titre Ier du livre Ier : " Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie () ". L'un des arrêtés visés par cet article a été pris le 27 mars 1987. Il est relatif aux règles de publicité des prix pour les prestations d'entretien ou de réparation, de contrôle technique, de dépannage ou de remorquage ainsi que de garage des véhicules. En vertu de l'article 1er de cet arrêté, un affichage, visible et lisible de l'extérieur, des taux horaires toutes taxes comprises et des prix toutes taxes comprises des différentes prestations forfaitaires proposées doit être effectué au lieu de réception de la clientèle. Un autre arrêté pris pour l'application de l'article L. 112-1 du code de la consommation le 3 octobre 1983 et qui est relatif à la publicité des prix de tous les services dispose, en son article 2, que " les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s'exécute le paiement du prix ". Enfin, l'article 4 d'un arrêté du 8 octobre 2018, pris également pour l'application de ce même article du code et relatif à l'information du consommateur sur les prix et les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation des véhicules automobiles, énonce : " au niveau de l'entrée du public où le professionnel propose des prises de rendez-vous, un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur, informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire ". L'article L. 131-5 du code de la consommation prévoit que tout manquement aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article L. 112-1 de ce code est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne morale. 4. Les amendes mentionnées aux articles L. 131-1, L. 131-1-1 et L. 131-5 du code de la consommation sont prononcées dans les conditions prévues par les articles L. 522-1 et suivants et R. 522-1 et suivants de ce code. 5. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de la consommation : " L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ". Selon l'article L. 522-4 de ce code : " Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d'une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause. " et l'article L. 522-5 de ce code indique : " Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre () en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations () " et que " passé ce délai ", qui est d'un mois en application de l'article R. 522-2, " elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende. " 6. Aux termes de l'article L. 522-6 du code de la consommation : " La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. L'autorité administrative informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée à l'article L. 522-5 de la nature et des modalités de la publicité envisagée. " Selon l'article R. 522-3 du même code : " La publication prévue à l'article L. 522-6 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement. / Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende. " L'article R. 522-4 de ce même code précise que " la publication peut porter sur l'intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision. ", que " la diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. " et que " les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. " Enfin, l'article R. 522-5 du code de la consommation énonce que " L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. () ". La décision par laquelle une autorité administrative décide de la publication d'une sanction constitue une sanction complémentaire. 7. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de la consommation : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5, L. 522-6 et L. 522-9-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes () ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ". Sur les faits de l'espèce : 8. La société Anjou Motors, société par actions simplifiée dont le siège est situé à Angers, exploite un garage assurant la vente de véhicules neufs et d'occasion. Le 13 février 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle de la part d'une inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectée à la direction départementale de la protection des populations du Maine-et-Loire. Un procès-verbal constatant des manquements, d'une part, aux dispositions précitées des 1°, 2° et 5° de l'article L. 111-1 du code de la consommation, d'autre part, à celles, évoquées ci-dessus, des arrêtés du 3 octobre 1983, du 27 mars 1987 et du 8 octobre 2018 pris pour l'application de l'article L. 112-1 de ce code, a été transmis à la société sur le fondement de l'article L. 522-4 de ce même code. Ce procès-verbal a été joint à la lettre du 27 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Maine-et-Loire l'a informée de son intention de prononcer une amende administrative au titre de chaque type de manquements constatés et l'a invitée à présenter ses observations, lesquelles ont été reçues le 27 novembre 2023. 9. Le 22 janvier 2024, le directeur départemental de la protection des populations du Maine-et-Loire a infligé à la société Anjou Motors, sur le fondement des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de la consommation, une amende administrative d'un montant global de 37 000 euros, soit 10 000 euros au titre de l'absence d'information des consommateurs sur les caractéristiques essentielles du service et son prix en matière de frais supplémentaires en méconnaissance des 1° et 2° de l'article L. 111-1 du code de la consommation, 20 000 euros au titre de l'absence de conformité de l'information des consommateurs en matière de garantie légale en méconnaissance du 5° du même article, 1 000 euros au titre du défaut d'affichage des conditions de délivrance de la note en méconnaissance de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 octobre 1983, 5 000 euros au titre du défaut d'affichage tarifaire intérieur pour les prestations d'entretien ou de réparation des véhicules en méconnaissance de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 mars 1987 et 1 000 euros au titre du défaut d'affichage de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018. Le directeur départemental de la protection des populations du Maine-et-Loire a également décidé de mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 522-6 du code de la consommation pour prévoir la publication de l'amende administrative d'un montant global de 37 000 euros, pendant un délai de deux mois. Cette publication doit prendre la forme d'un communiqué sur le site internet des services de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire et sur les réseaux sociaux de la préfecture de ce département. 10. La société Anjou Motors, qui demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, "la suspension de la décision de la DDPP49 du 22 janvier 2024" doit être regardée, au regard de l'ensemble de son argumentation et des conclusions qu'elle présente dans la requête en annulation, comme sollicitant que soient suspendues, d'une part, l'exécution de l'amende administrative d'un montant global de 30 000 euros prononcée au titre de l'absence d'information des consommateurs sur les caractéristiques essentielles du service et son prix en matière de frais supplémentaires en méconnaissance des 1° et 2° de l'article L. 111-1 du code de la consommation et au titre de l'absence de conformité de l'information des consommateurs en matière de garantie légale en méconnaissance du 5° du même article, d'autre part, l'exécution de la sanction complémentaire de publication de la sanction administrative d'un montant global de 37 000 euros. Sur les conclusions à fin de suspension : 11. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la sanction administrative d'un montant global de 30 000 euros : 12. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés et développés par la société Anjou Motors n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui infligeant une amende administrative d'un montant global de 30 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-1-1 du code de la consommation. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la sanction complémentaire de publication : 13. En premier lieu, à l'appui de sa contestation de l'existence d'une situation d'urgence, le préfet de Maine-et-Loire ne peut sérieusement soutenir que la société Anjou Motors peut communiquer elle-même sur l'amende prononcée à son encontre afin de présenter sa propre version de la situation. La publication, pendant une durée de deux mois, soit la durée maximale prévue par l'article R. 522-5 du code de la consommation, de l'amende administrative d'un montant global de 37 000 euros et des motifs de cette sanction, sur le site internet des services de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire et sur les réseaux sociaux de la préfecture de ce département, est de nature, compte tenu des modalités de circulation d'information de cette nature et de la vitesse de diffusion d'une telle information, dans un contexte de concurrence sur un même marché, à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société Anjou Motors alors que son résultat net comptable au titre de chacun des exercices couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 est négatif, s'élevant à 417 867 euros au 31 décembre 2018, 1 090 604 euros au 31 décembre 2019, 1 020 909 euros au 31 décembre 2020, 122 673 euros au 31 décembre 2021 et 1 025 402 euros au 31 décembre 2022. Dans ces conditions, et alors, d'une part, que la société requérante soutient, sans être contestée, qu'elle a mis fin aux manquements pour lesquels elle a été sanctionnée et qu'aucune plainte de consommateur en relation avec ces manquements n'a été formulée, d'autre part, que l'information sur les manquements des professionnels du secteur de l'automobile, qui sont contraires aux dispositions législatives visant à assurer la protection des consommateurs, est susceptible d'être délivrée par d'autres moyens tels que des articles de presse, comme le montre celui qu'a fait paraitre la direction départementale de la protection des populations de Maine-et-Loire le 11 mars 2022, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et qui s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue, doit être regardée comme remplie. 14. En second lieu, est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction complémentaire de publication, le moyen tiré de ce que cette décision présente un caractère disproportionné compte tenu notamment de la nature des manquements en cause, de ce qu'il y a été mis fin, du support de diffusion retenu et de la durée de cette publication. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la société Anjou Motors susceptibles de lui être remboursés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de cet article doivent, en tout état de cause, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la sanction complémentaire de publication de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire a infligé à la société Anjou Motors une amende administrative d'un montant global de 37 000 euros est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation. Article 2 : Les autres conclusions présentées par la société Anjou Motors sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Anjou Motors ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Nantes, le 12 mars 2024 Le juge des référés, D. LABOUYSSE La greffière M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402608_20240312
TA933 octobre 2025
DTA_2402731_20251003Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2402608_20240312
Données disponibles
- Texte intégral