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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402608_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Daubie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités autrichiennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Il soutient qu'il est malade, que ses médecins sont en France et qu'il n'a aucune attache en Autriche. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision de transfert est suffisamment motivée, qu'elle ne méconnaît pas les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé et dans l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, que la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée, qu'elle est justifiée et proportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Daubie, avocate, représentant M. B, qui demande l'annulation de la décision de remise aux autorités autrichienne et de la décision portant assignation à résidence, qui soutient que la décision de remise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire dès lors que l'intéressé est suivi médicalement en France et comprend un peu le français alors qu'il n'a aucune notion de la langue parlée en Autriche, qu'il a de la famille éloigné en France et que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de remise aux autorités autrichiennes ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1994, conteste l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités autrichiennes considérées comme responsables de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités autrichiennes : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Si M. B soutient avoir de la famille éloignée en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier en Autriche des soins adaptés à son état de santé. Dans ces conditions, et à supposer même que l'intéressé comprenne un peu le français, n'ait aucune notion d'allemand et aucune attache en Autriche, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence : 5. Les conclusions contre la décision de remise aux autorités autrichiennes étant rejetées, M. B n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'assignant à résidence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2402608_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel