TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402608_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2402608, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Touraine lui réclame la somme de 782 euros d'aide personnelle au logement indûment perçue au titre de la période de mai 2022 à janvier 2023.
Il soutient que les revenus de Mme C, qu'il a hébergée gratuitement à compter du mois d'avril 2022, n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul de l'aide pendant une période de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n'est pas fondée.
II - Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2402613, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Touraine lui réclame la somme de 526,80 euros de prime d'activité indûment perçue au titre de la période d'août 2022 à janvier 2023.
Il soutient que les revenus de Mme C, qu'il a hébergée gratuitement à compter du mois d'avril 2022, n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul de la prime d'activité pendant une période de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n'est pas fondée.
III - Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2402615, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Touraine lui réclame la somme de 1 243,84 euros de prime d'activité indûment perçue au titre de la période de mai 2022 à mars 2023.
Il soutient que les revenus de Mme C qu'il a hébergée gratuitement n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul de l'aide pendant une période de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n'est pas fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. A a déclaré, lors de ses demandes d'aide au logement et de prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales de Touraine, être célibataire avec un enfant à charge. Le 18 mai 2022, il informait la caisse d'allocations familiales qu'il hébergeait Mme C depuis le 4 avril 2022. La caisse d'allocations familiales a considéré qu'il vivait en couple avec Mme C et a recalculé les droits de l'intéressé en prenant en compte les revenus de Mme C. La caisse lui réclame la somme de 782 euros d'aide personnelle au logement au titre de la période de mai 2022 à janvier 2023, la somme de 526,80 euros de prime d'activité au titre de la période d'août 2022 à janvier 2023 et la somme de 1 243,84 euros de prime d'activité au titre de la période de mai 2022 à mars 2023.
2. Les trois requêtes de M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article
R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 843-1 du code : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré () III. - Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à
L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ".
5. Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
6. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 que, pour le bénéfice de la prime d'activité et de l'aide au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le requérant héberge à son domicile Mme C depuis le 4 avril 2022. Pour contester les indus précités, le requérant se borne à soutenir que cet hébergement était à titre gratuit et que, par suite, les revenus de Mme C n'auraient dû être pris en compte qu'à partir du mois d'octobre 2022 en se prévalant de textes qui, selon lui, permettent à un allocataire de loger une personne à titre gratuit sans que cela impacte ses droits pendant une période de six mois. Toutefois, les articles précités aux points 3 et 4 ne prévoient pas une telle disposition. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a procédé à la régularisation du dossier de M. A en prenant en compte les revenus de Mme C pour déterminer ses droits à la prime d'activité et à l'aide au logement.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDRE Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, chacun en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2402608_20250326
Données disponibles
- Texte intégral