TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2402611_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Desouches, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d'erreurs de droit, en ce que le préfet des Hauts-de-Seine a exigé à tort la production d'un diplôme obtenu dans l'année et qu'il n'a donné aucun délai pour le lui fournir.
Par un mémoire en défense du 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête n'appelle pas d'observations de sa part.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les observations de Me Desouches, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 15 novembre 1997, qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 20 mars 2021 au 19 mars 2023, a sollicité sur le site " démarches-simplifiées ", le 10 juillet 2023, un changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 20 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande, au motif qu'il ne produisait pas de diplôme obtenu au cours de l'année. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu du point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", un " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". Il résulte notamment de ces dispositions que la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " doit être présentée dans l'année qui suit la délivrance du diplôme, lequel figure au nombre des pièces devant être produites par le demandeur.
3. Le préfet des Hauts-de-Seine, en classant sans suite la demande de titre de séjour de M. B sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne produisait aucun diplôme obtenu au cours de l'année de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a déposé sa demande le 10 juillet 2023, a obtenu son diplôme de Master en droit, économie et gestion le 4 novembre 2022, soit dans l'année précédant sa demande. Dans ces conditions, en refusant d'enregistrer cette demande au motif que le requérant ne produisait aucun diplôme obtenu au cours de l'année, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de classement sans suite du 20 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Dès lors que le tribunal n'est pas saisi d'une décision de refus de titre, mais d'une décision de classement sans suite, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, mais seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de la demande de M. B et à son examen dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 novembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement et à l'examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA9511 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402611_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2402611_20250211