TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402612_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les articles 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, président-rapporteur, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1991, est entré en France le 7 novembre 2017 sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour en France. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, d'une part des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des articles L. 421-1, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part des dispositions de l'article L. 435-1 du même code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. L'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits à l'appui de la requête et d'une attestation de son employeur, que M. B, présent en France depuis le mois de novembre 2017, soit depuis plus de 6 ans à la date de la décision attaquée, occupe un emploi de manière régulière depuis son arrivée sur le territoire, et de manière quasi-continue depuis janvier 2020, en qualité d'agent de restauration rapide polyvalent, en dernier lieu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, lui ayant notamment procuré des revenus, ainsi que cela ressort de ses avis d'impositions, à hauteur de 17 122 euros en 2022, et de 18 142 euros en 2023. M. B justifie ainsi de son intégration professionnelle en France. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, au regard de la durée de présence du requérant sur le territoire français et de la qualité de son insertion sociale et professionnelle, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de l'admettre au séjour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de lui délivrer cette carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le président-rapporteur, P. BESSEL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARESLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, zj
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2402612_20250610
Données disponibles
- Texte intégral