TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402614_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2024, M. A B, représenté par Me Mopo-Kobanda, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
- Le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités suédoises et d'une réponse desdites autorités ;
- Le préfet de police ne justifie pas d'un refus des autorités finlandaises de reprendre en charge le requérant ;
- La Suède pas plus que la Finlande n'est compétente pour la reprise en charge de l'intéressé ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le Code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Matalon ;
- et les observations de Me Doucet, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- Le requérant n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2103 () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
4. Il est constant que M. B s'est présenté dans les services de la préfecture de police le 19 décembre 2023 afin de demander une protection internationale et que la transmission de ses empreintes digitales au système Eurodac a fait apparaître que le requérant de nationalité irakienne avait sollicité l'asile auprès des autorités suédoises le 4 janvier 2016 et le 1er novembre 2021 et auprès des autorités finlandaises le 30 septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant dans l'arrêté attaqué que le préfet de police a décidé de transférer M. B aux autorités suédoises pour le motif que ces dernières ont été saisies le 22 décembre 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord le 27 décembre 2023 en application de l'article 18 (1) (d) du règlement UE n° 604/2013. Or, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, que cette demande de reprise en charge de M. B a effectivement été transmise aux autorités suédoises et que ces dernières auraient répondu favorablement aux autorités françaises. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 25 du règlement UE n° 604/2013 et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique uniquement que le préfet de police statue à nouveau sur le cas de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police devra y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Mopo-Kobanda en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. B aux autorités suédoises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mopo-Kobanda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Mopo-Kobanda, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mopo-Kobanda et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le magistrat désigné,
D. MATALONLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2402614_20240314
Données disponibles
- Texte intégral