TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402615_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 8 juillet 2024, le 12 juillet 2024 et le 18 septembre 2024, M. C A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros, et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la décision portant refus de séjour : o n'est pas suffisamment motivée ; o a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; o est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; o a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans leur application ; o a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; o a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; o a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. - la décision fixant le pays de destination : o n'est pas suffisamment motivée ; o a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. L'OFII a produit des pièces le 26 septembre 2024. Vu : - la décision du 19 juin 2024 par laquelle M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Dantier, pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment l'entrée en France de M. A B en mai 2022, sa nationalité, la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, le 19 juillet 2023 après le rejet de sa demande d'asile, l'avis du collège médical de l'OFII, sur son état de santé et la possibilité qu'il bénéficie dans son pays d'origine de soins adaptés, sa situation familiale en RDC et l'absence de preuve qu'il encourrait des traitements prohibés par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du collège médical de l'OFII pour refuser à M. A B la délivrance d'un titre de séjour ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, le collège médical de l'OFII a estimé, dans son avis du 16 janvier 2024, que si l'état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra, de manière effective, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant produit une attestation de deux médecins psychiatres congolais, estimant en mai 2024 que les produits prescrits en France ne sont pas disponibles au Congo, cette attestation qui ne précise même pas à quel traitement elle fait référence et qui émane de médecins qui n'ont pas examiné M. A B depuis plus de deux ans, est peu probante. Il ressort de la liste des médicaments essentiels que sont disponibles en RDC l'anxiolytique Alprazolam et l'antipsychotique Rispéridone qui lui sont régulièrement prescrits. S'il est vrai que l'antidépresseur Mirtazapine dont il bénéficie ne figure pas dans cette liste, ni d'autres médicaments de la même famille thérapeutique, cinq différents antidépresseurs y sont présents et les pièces du dossier ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas convenir pour la prise en charge de l'état de santé de l'intéressé. Enfin, si M. A B soutient que son état de santé est essentiellement lié aux persécutions qu'il a subies dans son pays d'origine, la réalité de celles-ci n'a pas été reconnue par la Cour nationale du droit d'asile et ne ressort pas des pièces produites, qui font état de séquelles liées à son parcours migratoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dans leur application doivent être écartés. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B, entré récemment en France en mai 2022 à la seule fin d'y solliciter l'asile, a vu sa demande être rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile. Il n'apporte pas de preuves qu'il ne pourrait pas bénéficier en RDC d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. S'il a fait preuve d'un engagement associatif et a trouvé un emploi postérieurement à la décision en litige, sa situation ne présente pas de caractère humanitaire ou exceptionnel. Il n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre en juillet 2023 après le rejet de sa demande d'asile. M. A B n'est enfin pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident ses trois enfants mineurs. En lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A B sont écartés pour les motifs indiqués aux points 2 et 5 du jugement. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A B n'est pas entaché d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () " Ces dispositions, issues de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A B n'a pas droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, M. A B, qui ne démontre en tout état de cause pas en avoir fait la demande, ne justifie d'aucun élément qui aurait dû conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des erreurs de droit et d'appréciation doivent donc être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A B et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle sont écartés pour les motifs énoncés aux points 2, 3 et 5. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A B n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. 12. En dernier lieu, M. A B, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et qui pourra bénéficier dans son pays d'origine des soins nécessités par son état de santé, ne démontre pas qu'il risquerait d'encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A B, compte tenu de la durée limitée à un mois de la décision contestée, sont écartés pour les motifs indiqués aux points 2 et 5. 14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A B n'est pas entachée d'illégalité et n'encourt pas l'annulation. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ou qu'elle devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français pendant la durée de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un mois. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2402615
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402615_20241112
TA3812 février 2026
DTA_2402615_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402615_20241112
Données disponibles
- Texte intégral