TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402616_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier du 10 avril 2024 lui infligeant la sanction d'exclusion de tout établissement d'enseignement public supérieur français pour une durée de quatre ans. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision fait obstacle à la validation de sa seconde année de BUT ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de l'absence de matérialité des faits reprochés, notamment de tenue de propos homophobes et sexistes, et du caractère disproportionné de la sanction retenue au vu des faits reprochés et de son attitude de suiveur d'un groupe de classe et de l'absence de toute sanction antérieurement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - La requête est irrecevable car dénuée de moyens, - Le moyen unique soulevé par le requérant est infondé car il reconnait les faits reprochés d'avoir effectué le salut nazi en classe de façon récurrente et d'avoir crié un terme raciste en classe ; ils constituent une propagation de l'idéologie nazie, ils ont été commis dans le cadre de la vie universitaire, ils portent atteinte au bon ordre et au fonctionnement de l'établissement, des témoignages ont été produits sur des comportements à symbolique nazie, la prévention des discriminations et la promotion de la diversité sont des valeurs promues par le service public de l'enseignement supérieur ; la gravité des faits reprochés justifie la sanction retenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de M. A, - et les observations de Mmes C et Guari, représentant l'université de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est étudiant en seconde année du BUT réseaux et télécoms à l'institut universitaire technique (IUT) de Béziers. Suite à des faits survenus le 15 décembre 2023, la direction de l'IUT de Béziers a saisi le 20 décembre suivant l'université de Montpellier afin de lancer une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant ainsi que trois autres étudiants de la même promotion. A l'issue, la section disciplinaire du conseil académique, réunie le 9 avril, a pris une décision du 10 avril, notifiée le 26, portant sanction d'exclusion de tout établissement d'enseignement public supérieur français pour une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Au préalable, contrairement à ce que soutient l'université de Montpellier, la requête de M. A comporte un moyen opérant tiré du caractère disproportionné de la sanction au regard des faits reprochés. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut donc être accueillie. 3. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : " Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers () ". Aux termes de son article R. 811-10 : " Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ". Aux termes de son article R. 811-11 : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université () ". Le I de son article R. 811-36 dispose : " Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont () : / 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans () ". 5. D'une part, la décision attaquée prive l'intéressé de la possibilité d'achever sa seconde année de BUT et de poursuivre des études supérieures. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de la décision querellée risque de porter une atteinte à l'intérêt public, et notamment à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université de Montpellier, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de ce dernier pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 6. D'autre part, les moyens tirés d'une absence de matérialité de certains faits reprochés et du caractère disproportionné de la sanction au regard des faits établis sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier du 10 avril 2024 portant sanction d'exclusion de tout établissement d'enseignement public supérieur français pour une durée de quatre ans. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier du 10 avril 2024 portant sanction d'exclusion de tout établissement d'enseignement public supérieur français pour une durée de quatre ans est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Montpellier. Fait à Montpellier, le 24 mai 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. GAYRARD E. TOURNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 mai 2024, La greffière, E. TOURNIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2402616_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel