TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402618_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Simond, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 décembre 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public et à l'absence de motifs exceptionnels ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de Me Simond, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 4 mai 1970, a sollicité le 13 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour refuser de prononcer l'admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. B avait fait usage de faux documents caractérisant une fraude contraire à la sauvegarde de l'ordre public. Toutefois, alors que le préfet de police ne peut utilement se prévaloir du 2° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi n° 2024-425 du 26 janvier 2024, lequel n'était pas encore applicable à la date de la décision portant refus de titre de séjour attaquée, les seules circonstances que M. B a fait usage en 2022 d'une carte de résident falsifiée auprès des sociétés " capitale TT " et " Synergie " afin de travailler dans le cadre de missions d'intérim et que le récépissé valable du 13 février au 12 juin 2023 qui a été délivré à l'intéressé a été présenté par un tiers à la société Manpower dans le but d'exercer un emploi, M. B soutenant que ce récépissé lui a été dérobé et a été utilisé à son insu, ne sont pas suffisantes, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressé, pour estimer que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. B. Il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour sans qu'il n'y ait lieu d'enjoindre au préfet d'assortir cette autorisation provisoire d'une autorisation de travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 27 décembre 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402618/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2402618_20240412
Données disponibles
- Texte intégral