TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402619_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. Elle soutient que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est insuffisamment motivée et n'est pas fondée. Vu l'arrêté attaqué et les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante du Cap-Vert née en 2001, Mme A B conteste l'arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Pour soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, Mme A B se prévaut de l'ancienneté de sa présence et de ses efforts d'intégration en France, où elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025 bénéficiant d'une situation professionnelle stable et où est notamment née leur fille au mois de novembre 2022. Toutefois, compte tenu du caractère encore récent de la présence en France de la requérante, qui n'y est entrée en provenance du Portugal qu'au mois de janvier 2022 et qui n'y suit pas d'études, n'y exerce pas d'activité professionnelle et n'y justifie pas d'une insertion particulière, et alors qu'il n'est pas fait état d'obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante s'établisse au Cap-Vert, dont son compagnon a également la nationalité et où résident également les autres membres de sa famille, les stipulations et dispositions législatives citées au point précédent ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402619_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel