TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402619_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 4 février 2024, M. B A, représenté par Me Niga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de le convoquer dans les locaux de la préfecture de police pour renouveler sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous en vue de renouveler sa carte de séjour étudiant dans les sept jours du jugement à intervenir. Il soutient s'être trouvé, du seul fait de la défaillance des services de la préfecture de police de Paris, dans l'incapacité d'obtenir la délivrance d'un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Une mise en demeure a été adressée le 13 mai 2024 au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Amadori. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 22 novembre 1992, est entré en France en septembre 2018 sous couvert d'un visa D mention " étudiant " valable du 3 septembre 2018 au 3 septembre 2019. Il a obtenu, par la suite, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 10 mars 2020 au 9 novembre 2020. Ayant sollicité à plusieurs reprises, et en dernier lieu par courrier de son conseil reçu par le service le 23 novembre 2023, à être convoqué en préfecture en vue du renouvellement de ce titre de séjour, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, qu'il incombe à l'autorité administrative, après avoir fixé un rendez-vous à l'étranger, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. En l'espèce, M. A, fait valoir qu'il était titulaire d'un titre de séjour ayant expiré le 9 novembre 2020 et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir, par l'intermédiaire de la plateforme en ligne dédiée, une convocation dans les services de la préfecture de police de Paris, en vue du renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant acquiescé à ces faits qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier. 5. En refusant ainsi, en l'absence de tout motif de droit et de fait légalement fondé, de lui délivrer un rendez-vous, le préfet de police de Paris a méconnu le principe rappelé au point 2 du présent jugement. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de la décision attaquée pour les motifs précédemment exposés implique nécessairement que l'autorité préfectorale fixe un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et de droit, de convoquer M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement ou de délivrance d'un titre de séjour. D E C I D E: Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de fixer un rendez-vous en préfecture à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de convoquer M. A à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement ou de délivrance de son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller ; Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2402619_20250114
Données disponibles
- Texte intégral