TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402623_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, Mme D C, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 3 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - le délai de trente jours qui lui a été imparti pour quitter le territoire français est insuffisant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Iderkou pour Mme C, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 16 juillet 1978, est entrée régulièrement en France le 26 juin 2023 sous couvert d'un visa de court séjour, et s'est maintenue sur le territoire à l'expiration de ce dernier sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Interpellée le 2 mars 2024 pour des faits de vol et de détention de faux documents, elle a fait l'objet, le lendemain, d'un arrêté pris par la préfète de l'Ain lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant dix-huit mois. Mme C, par sa requête, demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Madame E A, sous-préfète, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté préfectoral du 1er novembre 2023 publié le 3 novembre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des décisions attaquées doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions en litige font mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, Mme C invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 6. L'intéressée, mère de trois enfants scolarisés en France, y est entré moins d'un an avant l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Si elle se prévaut, d'une part, de ses fiançailles avec un ressortissant français, l'ancienneté et la stabilité de cette relation n'est pas établie par les pièces, peu probantes, versées aux débats alors, au demeurant, qu'elle s'est déclarée célibataire lors de son audition. D'autre part, elle invoque également l'état de santé de deux de ses enfants mais n'établit pas, alors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, que leur présence sur le territoire national est indispensable pour être pris en charge. Ainsi, et alors que le père des enfants de Mme C réside en Algérie et que l'intéressée ne fait preuve d'aucune intégration particulière dans la société française, c'est sans porter d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 7. En quatrième lieu, si Mme C expose que le délai de trente jours qui lui a été imparti est insuffisant, elle se borne à soutenir qu'elle réside depuis 6 ans en France, ce qui est contredit par les pièces du dossier. Elle n'est, dès lors, pas fondée à contester le délai de départ volontaire qui lui a été octroyé. 8. En cinquième et dernier lieu, si Mme C fait valoir que la décision fixant son pays de renvoi et celle lui faisant interdiction de retour portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et sont susceptibles d'entraîner une rupture des soins prodigués à ses enfants malades, en invoquant les stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 3 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par la requérante au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, A. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402623_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel