TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402623_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. A D, représenté par Me Rochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'arrêté attaqué ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les articles L. 412-1 et L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en détenant un visa long séjour et un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il réunit les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux efforts qu'il a fourni pour s'intégrer dans la société française ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain, né le 11 octobre 1992, est entré en France le 2 décembre 2022 sous couvert d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 23 novembre 2022 au 21 février 2023. Après avoir obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailler saisonnier " valable du 25 janvier 2023 au 24 mars 2024, M. D a sollicité, le 20 mars 2024, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 18 avril 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, a reçu, par l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 août 2022, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté attaqué en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Morbihan et de Mme E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. F et Mme E n'auraient pas été absents ou empêchés à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles L. 412-1, L. 421-34 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état de ce que le requérant ne justifie pas d'un visa long séjour portant la mention " salarié " et de ce que l'autorisation de travail qu'il a obtenue est sans objet compte tenu de son engagement à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Ainsi, la décision attaquée comporte les éléments pertinents relatifs aux conditions du séjour de M. D en France. Par ailleurs, elle mentionne les éléments relatifs à la situation privée et familiale du requérant. La décision attaquée, qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. D n'ait été dûment prise en compte. A cet égard, si le requérant soutient avoir présenté, à titre subsidiaire, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", il n'établit cette allégation par aucune pièce versée au dossier alors qu'elle est contestée en défense. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir du pouvoir de régularisation que détient le préfet, dès lors qu'il n'a pas constitué le fondement de sa demande de titre de séjour et que le préfet n'est pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au titre du défaut d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié. () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an/ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 8. L'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 9. Pour refuser de délivrer le titre de séjour en litige, le préfet du Morbihan a estimé que la demande du requérant relative à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " constitue une première demande, et non un changement de statut, et en a déduit que le requérant ne justifiait pas d'un visa long séjour portant la mention " salarié " et que l'autorisation de travail portant la mention " Résidant en France " du 24 juillet 2023 est sans objet compte tenu de l'engagement de l'intéressé à maintenir sa résidence habituelle hors de France lors de la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " conformément à l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient qu'il est entré en France muni d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier " et qu'il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant cette même mention, ce titre ne peut légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il justifie d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, dès lors que cette circonstance ne constitue pas le motif de la décision portant refus du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que des articles L. 412-1 et L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. D soutient qu'il a toujours travaillé depuis son entrée en France le 2 décembre 2022, qu'il exerce, depuis le 1er août 2023, les fonctions de manager au sein de la société NB SARL pour lesquelles cette dernière a obtenu, le 24 juillet 2023, une autorisation de travail à son bénéfice, que son professionnalisme est reconnu, qu'il suit des cours de perfectionnement de la langue française et qu'il est indépendant financièrement. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, sans que M. D le conteste, que l'arrivée en France de ce dernier est fort récente et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration du requérant dans la société française, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président du tribunal, Mme Grenier, vice-présidente, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, Signé C. Pellerin Le président, Signé A. PoujadeLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2402623_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel