TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2402623_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.
Il soutient que Mme A s'est vu remettre, par voie postale, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour , laquelle est valable jusqu'au 26 août 2024 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante comorienne née en 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour .
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme A s'est vu délivrer, par voie postale, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui conférant les mêmes droits que le titre précédemment détenu, et valable jusqu'au 26 août 2024 inclus. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aline Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 août 2024.
Le juge des référés,
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2402623_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA