TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402624_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert spécialisé en agriculture, agro-alimentaire, animaux et forêt, chargé d'établir un procès-verbal ayant pour objet de constater l'état des lieux préalable à la construction d'un établissement pénitentiaire dans le cadre d'une procédure d'autorisation d'occupation temporaire sur le territoire de la commune de Magnanville. Elle soutient que : - l'APIJ, établissement public administratif, est mandatée par le ministère de la justice pour gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ; - elle a obtenu du préfet des Yvelines, pour lui permettre de réaliser les études préalables sur le terrain d'assiette du projet, un arrêté d'autorisation d'occupation temporaire en date du 1er mars 2024 lui permettant de pénétrer et d'occuper les parcelles inscrites dans son périmètre d'études. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". 2. La mesure d'expertise demandée par l'APIJ en vue d'établir un procès-verbal ayant pour objet de constater l'état des lieux préalable à la construction d'un établissement pénitentiaire dans le cadre d'une procédure d'autorisation d'occupation temporaire sur le territoire de la commune de Magnanville, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1err de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) se rendre sur les lieux, en présence des parties qu'il aura averties par tous moyens à sa convenance des opérations de constat ; 3°) établir un procès-verbal dressant un état des lieux avant occupation temporaire et identifiant avant celle-ci les éléments nécessaires pour évaluer les dommages concernant les parcelles inscrites dans son périmètre d'études et situées sur le territoire de la commune de Magnanville ; 4°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de l'agence publique pour l'immobilier de la justice et de la commune de Magnanville. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l'agence publique pour l'immobilier de la justice, à la commune de Magnanville et à M. A B, expert. Fait à Versailles, le 2 mai 2024 Le juge des référés, signé R. Féral La République mandate et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2402624_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel