TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402624_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. D B, représenté par Me Gontier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté portant renouvellement d'assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'existe aucune nécessité de renouveler son assignation ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - le préfet ne justifie pas de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Gontier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne représenté par Mme A, qui conclut au rejet de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, a fait l'objet de deux arrêtés du 26 mars 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement en date du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de l'intéressé aux fins d'annulation de ces arrêtés. Par un nouvel arrêté du 30 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B conteste le caractère nécessaire de la décision en l'absence de risque de fuite et compte tenu de ses garanties de représentation, cet argument est sans incidence sur la légalité de la présente décision portant renouvellement de son assignation à résidence, dès lors que les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas le prononcé de cette mesure à l'existence d'un tel risque. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu et dernier, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00, sauf le jour du départ et les jours fériés, auprès des services du commissariat central de police de Toulouse. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, le moyen soulevé à cet égard ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gontier la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Gontier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2402624_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel