TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402624_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 avril 2024 et le 28 mai 2024, la société Granulats Vicat, représentée par Me Salamand, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé, notamment, de : - se prononcer sur l'état de praticabilité et de sureté du chemin rural et de la voie n°6 faisant l'objet de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Martin-La-Porte n°27/2021 du 5 mai 2021 ; - identifier et chiffrer les travaux à réaliser pour permettre l'utilisation de ces voies pour l'exploitation d'une carrière ; - chiffrer les préjudices financiers subis par la société Granulats Vicat en raison de l'interdiction de l'utilisation de cette voie. Elle soutient que l'expertise sera utile dans le cadre de l'action indemnitaire qu'elle est susceptible d'engager à l'encontre de la commune. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2024 et le 4 juin 2024, la commune de Saint-Martin-La-Porte conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de procès. Elle soutient que l'expertise demandée est dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. Lorsqu'une telle mesure est demandée alors qu'une instance au fond a déjà été engagée, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement et, en particulier, si une circonstance particulière confèrerait à cette mesure un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 2. Il résulte de l'instruction que les éléments de fait du litige sont suffisamment établis, que ce soit par le rapport de l'expert mandaté par la commune, du 12 avril 2021, celui de la société Géolithe, mandaté par la société Granulats Vicat, du 22 juillet 2021 ou par le constat du commissaire de justice du 28 février 2024. Aucune circonstance particulière ne confère à l'expertise sollicitée un caractère différent de celle que le juge de l'excès de pouvoir, déjà saisi par la société requérante, ou celui qui sera, éventuellement, saisi dans le cadre d'un contentieux indemnitaire, pourront, le cas échéant, ordonner. L'expertise demandée n'apparait donc pas utile en l'état de l'instruction. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Granulats Vicat doit être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-La-Porte au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Granulats Vicat est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-La-Porte au titre des frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Granulats Vicat et à la commune de Saint-Martin-La-Porte. Fait à Grenoble, le 6 juin 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2402624_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA