TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402624_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. C, représenté par Me Djae, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2024 du préfet du Finistère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou à tout le moins de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : elle est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 avril 2024 dont M. A demande l'annulation, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du 26 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 29-2024-024 du 1er mars suivant, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Drapé, secrétaire général et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer en toutes matières, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, tous les actes relevant des attributions de ce dernier, à l'exception de décisions aux nombres desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. Sur les moyens propres au refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, et dès lors que la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. En ce qui concerne la légalité interne : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () /. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Pour justifier de la durée de sa présence et de son insertion en France où il est entré irrégulièrement, M. A, de nationalité comorienne, produit une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'État valable du 17 mai 2017 au 16 mai 2018, mentionnant une résidence à Beausoleil (Alpes-Maritimes), un avis d'imposition établi le 11 juillet 2023 et une facture d'électricité du 8 avril 2024 faisant état d'une adresse à Morlaix, chez Mme B, de nationalité comorienne, avec qui il soutient, sans le justifier, avoir souscrit un pacte civil de solidarité. Toutefois, ces seuls éléments n'établissent ni la présence continue de M. A en France, ni l'ancienneté de sa relation de couple avec sa partenaire. En outre, M. A n'apporte aucun élément justifiant qu'il participe à l'éducation et l'entretien des enfants de sa compagne. Enfin, M. A n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour. Le moyen présenté en ce sens doit, en conséquence, être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, doivent également être écartés les moyens tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est " manifestement disproportionnée " doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Thielen, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé O. Thielen La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2402624_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel