TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402629_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A C, représenté par Me Jeddi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet, qui n'a pas vérifié s'il remplissait les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-tunisien sur lesquelles il fondait sa demande de titre de séjour, et qui n'a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire dont il disposait pour apprécier l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et professionnelle, n'a ainsi pas procédé à un examen complet et sérieux de sa demande ; - le préfet, en estimant qu'il ne présentait aucun motif exceptionnel ou circonstance permettant son admission exceptionnelle au séjour, a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il relève de la catégorie des étrangers protégés ; subsidiairement, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée et ne procède pas d'une étude de sa situation personnelle quant aux conséquences de cette décision ; - il ne présente aucun risque de fuite et la mesure édictée est disproportionnée par rapport aux buts recherchés par l'administration. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. E. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire, à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 1er avril 1982, est entré en France le 2 mai 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 17 mai 2018. S'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa, il a sollicité, le 16 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté du 3 mai 2024 dont il demande l'annulation, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Il résulte des pièces produites par le préfet d'Eure-et-Loir que M. C a fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté du 3 mai 2024 qui lui a été notifié en même temps que l'arrêté du même jour dont il demande l'annulation. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 3 mai 2024 attaqué, ainsi que des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour. Il y a lieu ainsi de renvoyer à la formation collégiale du tribunal, qui statuera sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté attaqué, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par un arrêté du 8 mars 2024, publié le 11 mars 2024 sur le site internet de la préfecture, M. D, préfet d'Eure-et-Loir, a donné délégation à M. B à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français, et expose les considérations de faits au vu desquelles le préfet a estimé que l'intéressé entrait dans le champ d'application de ces dispositions. Au surplus, l'arrêté attaqué mentionne les éléments, tirés notamment de la situation familiale de M. C, que le préfet a pris en compte pour considérer que la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnaissait pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Ces dispositions, qui portent sur la délivrance des titres de séjour, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, en invoquant ces dispositions et en faisant valoir qu'il relève de la catégorie des étrangers protégés, M. C doit être regardé comme ayant entendu invoquer le principe selon lequel un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 6. M. C réside en France depuis près de six années à la date de l'arrêté attaqué et y a exercé diverses activités professionnelles, de manière non continue. Il indique qu'une partie de sa famille réside en France, notamment un frère qui l'héberge. Toutefois, son épouse, ses trois enfants mineurs - âgés de six, onze et treize ans à la date de l'arrêté attaqué - résident dans son pays d'origine, de même que ses parents et sept de ses frères et sœurs. Dans ses conditions, et alors que l'intéressé n'a jamais été en situation régulière en France depuis l'expiration de son visa d'entrée et n'a fait aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation administrative avant le 16 janvier 2023, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Dès lors, M. C n'est pas au nombre des étrangers qui peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et ne peuvent, par suite, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, eu égard aux éléments, exposés au point précédent, de la situation personnelle de M. C, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant à M. C un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, relève que M. C justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, mais qu'il n'est pas en mesure de présenter un document de voyage ou d'identité en cours de validité et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes, et que par suite il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. La décision refusant à M. C un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, M. C ne conteste pas qu'il ne pouvait présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet d'Eure-et-Loir, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Si M. C fait valoir qu'il dispose d'un logement et d'un travail, et s'il invoque l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire français, ces circonstances, au regard de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, ne sont pas de nature à établir que le préfet d'Eure-et-Loir aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 3 mai 2024 susvisé du préfet d'Eure-et-Loir, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent, sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est renvoyé à la formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, Frédéric E Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2402629_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel