TA784ème chambre4ème chambre
TA78 · 4ème chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2402629_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu’elle est hébergée depuis plus de dix-huit mois et de façon continue au sein d’une structure d’hébergement avec ses trois enfants mineurs et expose les raisons qui l’ont menée à refuser plusieurs propositions de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme A... est infondée, et qu’un logement lui a été attribué le 27 mai 2024, au titre duquel elle a signé un bail locatif le 15 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu. Aucune des parties n’était présente ou représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 mai 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante a accepté une proposition de logement de type T4 à Guyancourt. Elle ne conteste pas avoir signé un bail locatif le 15 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Doré, président, - Mme L’Hermine, première conseillère, - Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025. La rapporteure, signé M. Hardy Le président, signé F. Doré La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2402629_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel