TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402630_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 15 février 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, l'a astreint à se présenter trois fois par semaines auprès des services de la brigade de gendarmerie de Villeneuve-de-Berg et lui a fait injonction de remettre son passeport ou tout justificatif d'identité ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction des décisions litigieuses ; - l'arrêté attaqué a été pris sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ; - il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui octroyant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision octroyant un délai de départ volontaire de seulement trente jours ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui prescrivant de se présenter aux services de la gendarmerie de Villeneuve-de-Berg, qui ne comporte pas de limite temporelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Lefevre, substituant Me Zouine, pour M. B, qui a repris les moyens soulevés dans ses écritures, et soulevé, en outre, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la préfète de l'Ardèche qui ne lui a accordé qu'un délai de trente jours pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre, ce délai ne lui permettant pas d'être présent lors de la naissance de son enfant. La préfète de l'Ardèche n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 15 mai 1997, est entré irrégulièrement en France le 5 mars 2022 pour y solliciter l'asile, dont il a été débouté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 décembre 2023. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 février 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, l'a astreint à se présenter trois fois par semaines auprès des services de la brigade de gendarmerie de Villeneuve-de-Berg et lui a fait injonction de remettre son passeport ou tout justificatif d'identité. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant, en cours d'instance, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette même aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. M. B a épousé, en France le 21 octobre 2023, Mme E D, de nationalité française. Cette dernière était, à la date de l'arrêté attaqué, enceinte, le terme de sa grossesse étant prévu en août 2024. Dans ces circonstances, et alors même que l'entrée sur le territoire français de l'intéressé est relativement récente, l'obligation de quitter le territoire français contestée a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le requérant est, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation, de même que des décisions subséquentes par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a octroyé un délai de trente jours pour exécuter la mesure d'éloignement, a fixé le pays de destination, l'a astreint à se présenter trois fois par semaines auprès des services de la brigade de gendarmerie de Villeneuve-de-Berg et lui a fait injonction de remettre son passeport ou tout justificatif d'identité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Le présent jugement annulant l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, il est fait injonction à la préfète de l'Ardèche de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'impartir à la préfète de l'Ardèche un délai d'un mois pour procéder à ce réexamen. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Couderc-Zouine, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce dernier de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 15 février 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche a fait obligation de quitter le territoire français à M. B dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, l'a astreint à se présenter trois fois par semaines auprès des services de la brigade de gendarmerie de Villeneuve-de-Berg et lui a fait injonction de remettre son passeport ou tout justificatif d'identité sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ardèche de procéder, dans un délai d'un mois, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 900 euros à la SCP Couderc-Zouine, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La magistrate désignée, Amandine C La greffière, Noure El Houda Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2402630_20240617
Données disponibles
- Texte intégral